Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2411189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er août 2024, 19 mars 2025 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Veillat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en tant qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, dès lors qu’il n’a pas été informé, au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu’il pouvait présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2021. Le 13 décembre 2022, l’intéressé a sollicité l’asile qui a été rejetée le 25 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 18 octobre 2023, M. A a sollicité le réexamen sa demande d’asile également rejetée par l’OFPRA, par une décision en date du 25 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juin 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
3. La circonstance que l’administration n’aurait pas délivré au requérant dans une langue qu’il comprend l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Et aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la CNDA. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet du Val-d’Oise, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée par M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 25 janvier 2023. Le réexamen de sa demande a été rejeté par une décision de l’OFPRA en date du 25 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 5 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024. Si l’intéressé soutient que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve que la notification de ces décisions ait été effectuée en langue soninké, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance, le droit au maintien sur le territoire national prenant fin, en tout état de cause, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 532-54 du même code doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait à bon droit, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger le requérant à quitter le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de base légale fondant la décision en litige et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A, entré en France le 9 septembre 2021, se prévaut d’une ancienneté de présence sur le territoire français de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, s’il fait valoir que ses père et frère séjournent sur le territoire français, le requérant est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Enfin, ses demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écartée.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. A expose être issu de l’ethnie soninké et appartenir à un groupe social réduit en esclavage dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411189
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