Rejet 7 octobre 2024
Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2024, n° 2412717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente de la 4e chambre Tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commune ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prestation familiale ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Espace schengen ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Enfant ·
- Ordre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.