Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guihard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet du Finistère portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 10 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à son équilibre financier, dans un contexte où elle supporte d’importantes charges du fait de sa situation de famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’un vice de procédure en ce qui concerne la composition du conseil médical départemental et d’un défaut d’impartialité ;
Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 tiré de la méconnaissance du droit de consulter son dossier avant la tenue du conseil médical et elle méconnaîtle principe du respect des droits de la défense ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit au regard de l’article 41-12 du même décret dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 juillet 2025 et qu’un agent ne peut pas être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsqu’il est apte à reprendre ses fonctions ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que l’accident litigieux est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond n° 2602529 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les observations de Me Guihard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- le préfet du Finistère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attachée d’administration de l’Etat, est affectée depuis le 1er octobre 2024 à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère. A l’issue d’un entretien professionnel avec un supérieur hiérarchique, dont elle indique qu’il lui a causé un choc émotionnel, un arrêt de travail d’un mois lui a été prescrit le 10 mars 2025. Cet arrêt a été plusieurs fois prolongé. Le 14 mars 2025, Mme B… a fait au sujet de cet entretien une déclaration d’accident de service et a sollicité le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). A l’issue de la période pendant laquelle elle était placée en congé de maladie ordinaire, c’est-à-dire du 11 mars au 9 juin 2025, elle a repris son travail à temps partiel pour raison thérapeutique, du 10 juin 2025 jusqu’au 9 juillet 2025. Elle a ensuite été en congés annuels, du 10 juillet au 31 juillet 2025. Elle a ensuite de nouveau été placée en activité à temps partiel pour raison thérapeutique, à compter du 1er août 2025. Cette situation a été plusieurs fois prolongée, jusqu’au 28 février 2026 en dernier lieu. Par ailleurs, en application de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 susvisé et dès lors que l’instruction de sa demande de CITIS n’était pas terminée à cette date, Mme B… a été rétroactivement placée à titre provisoire en CITIS par un arrêté du préfet du Finistère daté du 11 août 2025, pour la période du 11 mars 2025 au 9 juin 2025.
Par arrêté du 2 février 2026, le préfet du Finistère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2025. Le placement en CITIS de Mme B… du 11 mars 2025 au 9 juin 2025 a fait l’objet d’une décision de retrait, par arrêté préfectoral du 24 février 2026. La requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet du Finistère.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement (…). Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° en cas (…) d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (…). Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». L’article 47-9 prévoit : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ». L’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
En l’espèce, Mme B… a d’abord reçu 90 % de son traitement, ainsi que la totalité du supplément familial et de l’indemnité de résidence, pour la période du 11 mars 2025 au 9 juin 2025 pendant laquelle elle était placée en congé de maladie ordinaire avant l’intervention de l’arrêté préfectoral du 11 août 2025. Cet arrêté, en la plaçant rétroactivement pour la même période en CITIS, lui a donné droit à un plein traitement, de sorte que Mme B… a ultérieurement reçu la somme correspondant à la différence entre 90 % de son traitement et un plein traitement. L’arrêté attaqué, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2025, implique le retrait du CITIS et le reversement de la somme correspondant à cette différence.
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 885,14 euros a été reprise sur le traitement de Mme B… du mois de mars 2026 au titre du trop-perçu de traitement et de supplément familial de traitement pour la période du 11 mars 2025 au 9 juin 2025, de sorte que Mme B… a perçu une rémunération nette à 2 728,21 euros pour le mois de mars 2026. L’administration fait valoir sans être contestée qu’une somme d’environ 400 euros reste à percevoir en remboursement du trop-perçu sur la partie indemnitaire de sa rémunération sur la même période. Compte tenu du fait que la rémunération nette de Mme B… s’élève en temps normal à environ 3 400 euros, et alors même qu’elle expose que ses charges mensuelles fixes s’élèvent au total à environ 3 000 euros, les effets pécuniaires de la décision attaquée, qui impliquent au total un remboursement par Mme B… d’une somme totale d’environ 1 300 euros, ne préjudicient pas de manière grave et immédiate à sa situation financière et familiale. La requérante ne soutient pas, au demeurant, avoir sollicité l’échelonnement de la reprise du trop-perçu. La requête ne présente dès lors pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Blanchard La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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