Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2304675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, dont huit jours fermes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B…, qui est adjoint technique des administrations parisiennes à la direction de l’immobilier et de l’environnement de la préfecture de police, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont huit jours fermes.
3. Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont huit jours fermes, relevant du 2ème groupe, à M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur des propos insultants et à caractère raciste dont il a été l’auteur, constitutifs de manquements à son devoir de dignité et à son devoir de réserve.
6. Par sa requête, qui procède par renvoi au mémoire qu’il a présenté devant le conseil de discipline, M. B… conteste cette sanction. Il reconnait avoir tenu les propos qui lui sont reprochés mais fait valoir qu’ils constituaient une réponse à des propos déplacés de son collègue et qu’il n’est pas raciste. Toutefois, ce faisant, M. B… ne conteste pas que les faits reprochés constituent une faute de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, s’il peut être regardé comme soutenant que la sanction qui lui a été infligée est excessive, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien fondé de ce moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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