Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2517721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal, :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un certificat de résidence algérien a été délivré à l’intéressé le 4 septembre 2024, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A… maintient ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et au titre des frais d’instance.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A… un titre de séjour valable du 22 août 2025 au 21 août 2026. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Frydryszak, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Frydryszak une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frydryszak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Frydryszak et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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