Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2316470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2024 et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 19 juin 2019 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 810 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 décembre 2018 ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il s’est logé depuis le 1er août 2019 dans un appartement meublé d’une pièce, d’une superficie de 22 m² insuffisante pour la taille de son foyer pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.
Il fait valoir que la demande de logement social de M. B a été radiée pour absence de renouvellement depuis le 6 mai 2023, situation qui faisait obstacle à ce qu’il puisse lui proposer un relogement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 décembre 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 août 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros par mois depuis le 19 juin 2019 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 décembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 juin 2019.
5. Le préfet peut être regardé comme faisant néanmoins valoir que M. B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en laissant sa demande de logement social être radiée le 6 mai 2023, faute de renouvellement de cette demande. M. B, ne conteste pas cet élément de fait, n’apporte aucune explication permettant de circonstancier cette radiation, ni ne fait état de l’enregistrement postérieur d’une nouvelle demande de logement social. Dès lors, M. B doit être regardé, à compter de la date de radiation de sa demande de logement social, comme ayant empêché la mise en œuvre par le préfet de l’obligation de le reloger. Cette obstruction est de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à compter du 6 mai 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies, mais ont pris fin le 6 mai 2023.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur () ».Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était dépourvu de logement à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur son recours amiable, a pris à bail un appartement meublé d’une pièce d’une surface de 22 m² à compter du 1er août 2019 et qu’il occupe ce logement avec son épouse et leurs deux enfants, nés le 7 novembre 2004 et le 29 janvier 2006. Dès lors, si le requérant n’est plus dépourvu de logement depuis le 1er août 2019, il se trouve toujours après cette date dans l’une des situations prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en l’espèce la suroccupation de son logement en présence d’enfants mineurs, situation ayant entraîné pour lui depuis lors des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 19 juin 2019 et jusqu’au 6 mai 2023, a entraîné pour des lui des préjudices devant être réparés.
9. En tout état de cause, il est constant que ses deux enfants sont devenus majeurs les 7 novembre 2022 et 29 janvier 2024, de sorte que depuis le 29 janvier 2024, le foyer ne compte plus d’enfant mineur, faisant obstacle à ce que la suroccupation du logement continue d’ouvrir droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, entre le 19 juin 2019 et le 6 mai 2023, et de l’évolution de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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