Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2407375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 20 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires datée des 27 septembre 2023 et 26 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui auraient adressé, le 27 septembre 2023 et le 26 février 2024, des demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 17 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Toutefois, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 27 septembre 2023 et le 26 février 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucune notification de ces demandes. Dans ce cadre, s’il résulte des dispositions et principes rappelées aux points précédents que, lorsqu’une demande a été déposée au moyen d’un téléservice, l’administration s’acquitte de la charge de la preuve qui lui incombe d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire des pièces complémentaires en prouvant l’existence et la date de la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans ce téléservice, la préfète du Val-de-Marne se limite, en l’espèce, à faire valoir que Mme B… n’a pas répondu aux demandes qui lui auraient été adressées par courriel les 27 septembre 2023 et 26 février 2024, sans justifier de leur mise à disposition sur son espace personnel dans les conditions imposées par l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 précité dans le cadre des demandes de naturalisation déposées par la voie dématérialisée, ni même, à tout le moins, de la matérialité de la notification de ces courriels à la requérante. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la date de la notification de cette mise en demeure ni donc la preuve d’un défaut de réponse dans le délai imparti qui courait à compter de la réception de cette demande. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production de pièces dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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