Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
— une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »
— et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas procédé à la saisine préalable prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, du ou des procureurs de la République compétents, afin de vérifier la réalité des infractions relevées et l’existence de condamnations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine né le 1er octobre 1982, déclare être entré en France au cours de l’année 2007. Le 21 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » expirant le 4 juillet 2023. Par une décision du 23 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois, renouvelable, l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
3. Lorsque l’administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement du demandeur, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation le 21 juillet 2023 pour conduite d’un véhicule, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de « procédures judiciaires », en 2013, pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois d’incapacité par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et, en 2015, pour port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à condamnation ou à poursuites et d’autre part, ainsi que l’a fait valoir le requérant, le préfet fait mention, dans son mémoire en défense, d’éléments contradictoires, indiquant que M. A aurait fait l’objet d’une condamnation le 20 juillet 2022 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, qu’en juin 2023, il se serait fait connaître pour des faits de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, s’abstenant, cependant, de produire tout élément en justifiant. En outre, dès lors qu’il ressort seulement des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à une seule reprise, pour des faits qui demeurent isolés, au regard de la durée de son séjour en France, l’unique condamnation susmentionnée qui ne fait mention d’aucune atteinte aux biens ou aux personnes, ne pouvait permettre à l’autorité administrative de considérer que le comportement de M. A constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public, la circonstance qu’une carte de séjour temporaire lui ayant par ailleurs été délivrée étant à cet égard, sans incidence. Par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pu refuser de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle du requérant sans entacher la décision contestée d’une erreur d’appréciation
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision en cause.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour temporaire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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