Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503821 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; dans l’attente, d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présence ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pour lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement au conseil de celui-ci dans ce dernier cas, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
M. B A soutient que :
— il cherche en vain, depuis plusieurs mois, d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue de se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, et que l’impossibilité de l’obtenir l’expose à une mesure d’éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des
étrangers en situation irrégulière ; la condition d’urgence est également remplie dès lors que, plus de deux ans après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et alors que sa situation n’a pas changé, cette demande n’a toujours pas été étudiée par le Préfet de l’Isère ; il risque à tout moment de perdre son emploi ; il est en effet lié à la société LIP Grenoble aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2022, en qualité de chaudronnier, monteur et manœuvre ; son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour et d’une autorisation de travail, faute de quoi son contrat de travail sera rompu ; il est désormais en charge d’une famille ; il est en couple avec une compatriote et de cette union est née une petite fille, C, le 17 septembre 2024, qui est actuellement âgée de 7 mois ; il contribue seul aux besoins de sa famille ; son contrat de travail est suspendu ; il ne perçoit plus aucune rémunération ;
— le comportement du Préfet de l’Isère révèle donc bien une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à savoir : son droit à mener une vie privée et familiale normale, sa liberté d’aller et de venir, et son droit au travail ; en rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration a donc méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables ; l’article L.433-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; la décision attaquée n’étant pas motivée, elle méconnaît de manière manifeste les dispositions des articles L 211-2, L 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) mais également des articles L 212-1 et suivants du même code ; cette décision porte également une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 11H15 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, avocate de M. B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. B A a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration de la période de quatre mois après son enregistrement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’un récépissé après cette date.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ».
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. M. A, ressortissant guinéen né le 9 mai 2000 à Conakry (Guinée), est entré mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter de février 2017. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 25 octobre 2021 au 24 mai 2023. Il a déposé en mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été successivement muni de récépissés dont le dernier a expiré le 4 juillet 2024. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a enjoint au Préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de renouveler le récépissé de M. A l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois. M. A s’est vu mettre en possession d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le 7 janvier 2025. Ce récépissé est arrivé à expiration le 6 avril 2025. A la suite de l’introduction de la présente requête, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous à l’intéressé le 22 avril 2025 en vue de lui remettre un nouveau récépissé. Toutefois, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la délivrance de ce seul rendez-vous, au demeurant, en vue de la remise purement éventuelle d’un nouveau récépissé, en l’absence de toute précision quant à la nature des pièces demandées à l’intéressé pour compléter l’instruction, n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande déposée par le requérant et de rendre sans objet la présente requête. Eu égard à la date d’expiration le 6 avril 2025 du précédent récépissé, à l’absence de toute indication sur la durée de validité du nouveau récépissé, l’intéressé est placé dans une situation de grande précarité et privé de travail, son contrat à durée indéterminée du 2 mai 2022 ayant été suspendu depuis le 6 avril 2025, et de ressources, alors qu’ il contribue seul aux besoins de sa famille dont une petite fille âgée de 7 mois. Son employeur l’a déjà menacé de rompre le contrat de travail. Dans les conditions particulières de l’espèce, alors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’employeur de M. A a suspendu son contrat de travail le 6 avril 2025 en conséquence de l’irrégularité de son séjour. Par suite, le refus implicite de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A a porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale de travailler.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.433-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne les mesures d’injonction :
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. B A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été encore statué et a été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Me Vigneron peut donc se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Vigneron, sous réserve que M. B A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son avocat renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vigneron la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son avocat renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Administration ·
- Accident de travail ·
- Refus ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Clerc ·
- Espace schengen ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.