Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2202390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant et associé unique de la société par actions simplifiée (SAS) C Assurances Gold Santé, qui exerce une activité de courtage en assurances, s’est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, par proposition de rectification du 26 avril 2019, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les années 2016 et 2017, des rectifications de son revenu imposable dans les catégories de compléments de rémunérations imposables et de revenus de capitaux mobiliers ainsi que de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. L’administration a alors mis à la charge de M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il demande la décharge en droits et pénalités.
Sur la charge de la preuve :
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les indemnités kilométriques :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 80 ter du code général des impôts : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. () ». Aux termes de l’article 81 de ce code : « Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. () ».
4. Les dirigeants de sociétés mentionnés à l’article 80 ter du code général des impôts qui entendent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 1° de l’article 81 à raison de sommes que leur a versées leur entreprise, doivent être en mesure de justifier que ces sommes ne constituent pas des allocations forfaitaires et viennent en remboursement de frais effectivement exposés.
5. Lors de la vérification de comptabilité de la société C Assurances Gold Santé, dont M. B est l’actionnaire unique, le service vérificateur a constaté que la société lui avait versé des sommes en remboursement de frais engagés lors de déplacements sous la forme d’une dotation mensuelle et régulière de 2 900 euros. Le service, qui ne remet pas en cause la réalité des déplacements effectués, a relevé que cette dotation mensuelle ne couvrait pas le coût des kilomètres réellement parcourus, calculés par son dirigeant par application du barème kilométrique de l’administration fiscale et reportés dans un tableau présenté au service vérificateur. Si le requérant soutient que ces frais correspondent à des déplacements dont la réalité ne fait aucun doute, il résulte cependant de l’instruction que la production d’un agenda illisible, d’un contrat client et de factures de paiement autoroutier ne sauraient permettre de retracer, pour chaque déplacement, l’identité des clients rencontrés, les dates, lieux et objets des rencontres. Dans ces conditions, les frais afférents à ces déplacements ne peuvent être regardés comme justifiés, et les remboursements qui en ont été faits à M. B sous forme d’indemnités revêtent, un caractère forfaitaire au sens des dispositions de l’article 80 ter du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit, que le service a considéré qu’ils constituaient des compléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
6. En second lieu, dès lors que le service a admis en déduction, dans le cadre du contrôle de la société, les frais de déplacements professionnels de M. B à partir de son domicile personnel, il a pu, à bon droit, rejeter la déduction des mêmes frais du revenu de l’intéressé.
En ce qui concerne le compte courant d’associé :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». Aux termes du 3° de l’article 120 du même code, sont considérées comme des revenus : « les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ».
8. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
9. Il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé de M. B ouvert dans les écritures de la société C Assurances Gold Santé présentait un solde débiteur, après rectification, de 105 199,32 euros au 31 décembre 2016, et que la variation entre ce solde débiteur au 31 décembre 2016 et celui au 1er janvier 2016 s’est élevée à 74 367,05 euros. L’administration a ainsi regardé cette dernière somme comme une avance de la société au profit du contribuable, constitutive d’un revenu distribué entre les mains de M. B et l’a imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. M. B soutient que l’assiette d’imposition doit être réduite de moitié, soit à hauteur de 37 183,52 euros, au motif qu’il était encore associé le 31 décembre 2016, à parts égales, avec Mme A qui ne lui a cédé ses parts que le 4 août 2017. Il résulte cependant de l’instruction qu’au cours de l’année 2016, trois comptes courants étaient ouverts dans la comptabilité de la société C Assurances Gold Santé, aux noms respectifs de M. B, de Mme A et d'« associés compte commun », l’administration fiscale n’ayant retenu, comme assiette de l’imposition en litige, que la différence entre le montant du solde du compte courant du seul compte ouvert au nom de M. B le 31 décembre 2016. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts sans procéder à une répartition entre le requérant et Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C Gatien et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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