Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2506634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 18 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité non compétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 8 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant béninois né en 1991, a sollicité le 29 février 2024, son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… A…, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 30 juillet 2024 et 21 février 2025. Dans ces conditions et alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré sur le territoire national le 13 juin 2022 est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. S’il soutient être en couple avec un ressortissant français, les pièces produites font état de l’existence d’une vie commune depuis seulement sept mois à la date des décisions en litige sans apporter de précision sur l’ancienneté et la stabilité de cette relation. S’il soutient également avoir rompu tout contact avec les membres de sa famille dès lors qu’ils n’ont pas accepté son orientation sexuelle, le requérant n’apporte pas, sur ce point, de pièces suffisantes pour établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… en prenant les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte pas les éléments suffisants pour établir la réalité et l’actualité de ce risque, les captures d’écran de messages menaçants envoyés par son oncle par SMS n’étant ni datés, ni certifiés, sa demande d’asile ayant au demeurant été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation des décisions du 13 mai 2025 du préfet des Yvelines contestées doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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