Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juin 2025, n° 2506155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C D et Mme A B d’évacuer dans un délai d’un mois l’appartement n° 672 qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé cité de la Viste, 38 route de la Viste à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D et de Mme B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. D et Mme B, représentés par Me Merienne, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de neuf mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’évacuation forcée des lieux jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers un hébergement stable et adapté à ses besoins ;
4°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros à leur conseil soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— ils sont éligibles à un hébergement d’urgence adapté ;
— les démarches effectuées pour obtenir un hébergement sont restées vaines ;
— ils sont en situation de vulnérabilité ;
— leur expulsion serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Merienne, représentant M. D et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants guinéens, nés respectivement le 20 février 2000 et le 1er janvier 2003, M. D et Mme B, qui déclarent être entrés en France le 28 juillet 2023 ont déposé chacun, le 1er août 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2025. Parents d’une fille née le 3 mars 2024, les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma situé cité de la Viste, 38 route de la Viste à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 mars 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 5 mai 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. D et Mme B d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent avec leur fille.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D et Mme B auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. D et Mme B occupent avec leur fille sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025, l’appartement n° 672 mis à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé cité de la Viste, 38 route de la Viste à Marseille.
5. La circonstance que M. D et Mme B projettent de solliciter le réexamen de leurs demandes d’asile et de présenter une requête à fin d’annulation des arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est sans incidence sur l’absence de droit des intéressés à se maintenir dans un lieu dédié à l’hébergement des seuls demandeurs d’asile.
6. Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion du lieu d’hébergement les placerait, ainsi que leur enfant, dans une situation contraire à la dignité humaine protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 que la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, l’évacuation de M. D et de Mme B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. C D et de Mme A B ainsi que de leur fille de l’appartement n° 672 occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé cité de la Viste, 38 route de la Viste à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Compte tenu de la présence d’une fille âgée d’un an, de ce que Mme B est enceinte de son second enfant, des démarches effectuées en vain à plusieurs reprises par M. D et Mme B en vue d’obtenir une autre solution d’hébergement, ainsi que du droit ouvert à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, il y a lieu de fixer à quatre mois le délai imparti aux intéressés pour quitter les lieux.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. D et de Mme B, qu’il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : M. D et de Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C D et Mme A B de libérer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’appartement n° 672 qu’ils occupent avec leur fille dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé cité de la Viste, 38 route de la Viste à Marseille.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. D, de Mme B et de leur fille et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C D et Mme A B et à Me Merienne.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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