Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu de la suspension de son contrat à durée indéterminée et des difficultés pour se rendre chaque mois en Espagne pour suivre ses cours de formation en ostéopathie ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600334, enregistrée le 16 janvier 2026.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Savouré, juge des référés a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante argentine née en 1992, est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour en tant que conjoint de français. Un titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré du 5 avril 2023 au 4 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 5 février 2025. Elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie à ce titre de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. A l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, qui constitue le second épisode de rupture de droit au séjour depuis le début d’instruction de sa demande, son contrat de travail a été suspendu. Dans ces conditions, elle justifie d’une situation d’urgence commandant qu’une décision soit prise à bref délai.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivrée dans le délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
7.
Il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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