Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 sept. 2023, n° 2301071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la société SOTRADOM, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement éponyme, représentée par la selarl Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), agissant en qualité de mandataire de maître d’ouvrage pour le compte de la région de la Guadeloupe, en vue de la démolition, conception, construction et la maintenance de la cité scolaire de Baimbridge sur la partie Lycée Chevalier St Georges ;
2°) d’annuler la décision de la SEMAG du 2 août 2023 rejetant son offre pour l’attribution du marché public global de performance ayant pour objet la démolition, la conception, la construction et la maintenance de la cité scolaire de Baimbridge ;
3°) d’annuler la décision d’attribution du marché au groupement ICM ;
4°) d’enjoindre à la SEMAG de se conformer aux dispositions de la consultation aux termes desquelles « si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché ne peut produire les documents demandés ci-dessus dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat est éliminé. Le candidat dont l’offre a été classé immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué » ;
5°) de mettre à la charge de la SEMAG la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’offre du groupement attributaire doit être écartée, dès lors que :
— sa requête est recevable et bien dirigée ;
— elle est susceptible d’avoir été lésée par le manquement qu’elle invoque ;
— la société ICM, mandataire du groupement attributaire, ne justifie pas de la production des pièces visées dans le règlement de la consultation de la phase « offre » et aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique pour chacun des membres du groupement attributaire ;
— la SEMAG ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 2144-6 du code de la commande publique, dès lors que ces dispositions ne permettent pas la prorogation du délai de dépôt des pièces visées aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique ;
— la SEMAG ne pouvait accepter la substitution de la société SGTP par la société ICM, dès lors que les prescriptions de l’article L. 2141-13 du code de la commande publique n’étaient pas applicables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une requête n° 2301000 enregistrée le 11 août 2023, la société SOTRADOM a conclu aux mêmes fins que la présente requête, en invoquant les mêmes moyens. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête n° 2301000. En l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit intervenu depuis l’enregistrement de la requête, il y a lieu de rejeter la demande de la société requérante, qui est manifestement mal fondée, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SOTRADOM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOTRADOM.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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