Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Charvet, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 646 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale, pour réintégrer dans ses revenus imposables les bénéfices de la société Deefi Courtage comme revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, a considéré qu’il était le seul maître de l’affaire, alors que Mme A…, associée de la société litigieuse détenant 50 % de son capital, exerce une responsabilité effective dans la gestion administrative et financière de la société Deefi Courtage ;
- pour l’année 2018, les prélèvements constatés par le service à hauteur de 34 449 euros doivent être réduits de 20 440 euros dès lors qu’une partie des prélèvements concernait des rémunérations et des remboursements pour frais ;
- pour les années 2018 à 2020, les prélèvements constatés par le service doivent être compensés avec les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme A…, en application des stipulations du pacte d’associés conclu le 13 septembre 2013 avec cette dernière, dès lors que celui-ci prévoit qu’il s’est engagé à rembourser les avances en compte courant réalisées par Mme A…, sur une durée de quinze années à compter de la conclusion du pacte d’associés ;
- c’est à tort que le service a refusé de tirer les conséquences du pacte d’associés litigieux.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B… est le seul maître de l’affaire dès lors que Mme A… possède une autre activité professionnelle, qu’elle ne participe pas à la gestion courante de la société, et qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue pendant la période vérifiée, l’intéressée n’étant ainsi pas informée des décisions et orientations de la société dont elle est l’une des associés ;
- M. B… n’a pas été considéré bénéficiaire des revenus distribués à hauteur du montant des prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société mais à la suite de la reconstitution des bénéfices de la société, dont il ne conteste pas la méthode de reconstitution ;
- M. B… ne démontre pas que les prélèvements qu’il a effectués correspondaient à des remboursements d’avances en compte courant à destination de Mme A… ;
- il n’apporte aucun élément, pour l’année 2018, de nature à identifier les prélèvements qui correspondraient, selon ses allégations, à des rémunérations et des remboursements pour frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Deefi Courtage, dont M. B… est le gérant et associé à hauteur de 50 % de son capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2018 à 2020. A l’issue de ce contrôle, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus pour les années 2018 à 2020 à l’issue duquel il a été rendu destinataire de deux propositions de rectification du 13 décembre 2021 pour l’année 2018 et du 28 janvier 2022 pour les années 2019 et 2020. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années contrôlées lui ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le 4 avril 2022 pour l’année 2018 et le 22 avril 2022 pour les années 2019 et 2020, par deux réponses aux observations du contribuable formulées les 13 février et 28 mars 2022, le service a maintenu ses rectifications. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022. M. B… a adressé au service une réclamation contentieuse le 14 octobre 2022, qui a été rejetée le 3 janvier 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande à être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, en droits et pénalités.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En premier lieu, pour considérer que M. B… était le seul maître de l’affaire et réintégrer dans ses revenus imposables les bénéfices reconstitués de la société Deefi Courtage sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le service a relevé que le requérant était l’unique gérant de la société Deefi Courtage depuis sa création en 2008, qu’il détenait 50 % des parts de cette société, qu’il disposait du contrôle des fonds de celle-ci dès lors qu’il a effectué seul plusieurs prélèvements d’un montant de 34 449 euros en 2018, de 15 300 euros en 2019 et de 16 099 euros en 2020, que les comptes bancaires de la société qu’il dirige avaient exclusivement servi au financement de dépenses personnelles qu’il a lui-même engagées en sa qualité de gérant, à hauteur de 3 608 euros en 2018, de 1 835 euros en 2019 et de 340 euros en 2020 et qu’enfin, il a été le seul interlocuteur du service vérificateur durant l’intégralité du contrôle. Si le requérant fait valoir que le capital social de la société Deefi Courtage est également détenu, à hauteur de 50 %, par une autre associée, Mme A…, laquelle est entrée au capital le 13 septembre 2013 à la suite d’une assemblée générale extraordinaire, a procédé, après la création d’un compte courant d’associé libellé à son nom, à plusieurs apports au sein de la société à hauteur de 85 000 euros et s’est engagée, en vertu du pacte d’associés conclu le 13 septembre 2013, « à consacrer tous ses efforts au développement de la société et de ses activités », ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à démontrer que lors de la période vérifiée, Mme A… participait de manière effective à la gestion de la société litigieuse. Dans ces conditions, et alors que Mme A… exerçait, sans ce que cela ne soit contesté, une autre activité professionnelle durant la période vérifiée, les éléments relevés par l’administration, tirés du fonctionnement de la société, sont de nature à établir que M. B… était le seul maître de l’affaire. En cette qualité, le requérant est donc présumé avoir appréhendé les bénéfices reconstitués de la société Deefi Courtage.
En second lieu, M. B… fait valoir que les virements réalisés en 2018 vers ses comptes privés, constatés par le service à hauteur de 34 449 euros, doivent être ramenés à 7 377 euros, et que ceux réalisés en 2018 et 2019 doivent être regardés comme justifiés, afin de tenir compte des stipulations de l’article 6 du pacte d’associés qu’il a conclu avec Mme A… le 13 septembre 2013, aux termes desquelles il s’est engagé à lui rembourser, sur quinze années à compter de la signature de ce pacte d’associés, les avances en compte courant qu’elle a réalisées. Toutefois, le requérant ne contestant pas la méthode de reconstitution du bénéfice de la société Deefi Courtage, les circonstances ainsi invoquées sont inopérantes, dès lors que les impositions supplémentaires mises à sa charge l’ont été à hauteur des bénéfices reconstitués de cette société, à défaut pour celle-ci d’avoir présenté une comptabilité et déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices vérifiés, et non à hauteur des montants prélevés par lui sur les comptes bancaires de la société litigieuse. Par suite, son moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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