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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2509783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner le centre des monuments nationaux à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions d’emploi précaires en qualité d’animateur-conférencier affectée à la place forte de Mont-Dauphin ;
2°) d’enjoindre au président du centre des monuments nationaux de lui verser ses primes dominicales, prime de précarité, indemnités kilométriques et ses indemnités de congés annuels et d’heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge du centre des monuments nationaux une somme de 500 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Marseille () Hautes-Alpes () ».
3. Mme A demande la condamnation du centre des monuments nationaux à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée à la place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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