Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500733, et des pièces du 31 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité de la famille, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500734, et des pièces du 31 janvier 2025, Mme A E, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité de la famille, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de M. B, élève avocat, en présence de Me Chavkhalov, avocat des requérants, qui insiste sur le défaut de motivation dont est entachée la décision en litige, et sur le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la vulnérabilité de la famille des requérants, qui compte trois enfants dont l’aîné atteint d’un handicap reconnu par la Cdaph à hauteur de 80%, ce qui est confirmé par l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 février 2025, produit à l’instance, et le plus jeune âgé de moins d’un an à la date de la décision. Les décisions sont ainsi également entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la famille.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. C et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions du 24 janvier 2025 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Pour refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a retenu que les époux C sollicitaient une demande de réexamen de leur demande d’asile. Néanmoins, les requérants présentaient une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors qu’à la date de la décision attaquée, le couple était accompagné d’une enfant âgée de sept ans atteinte d’un handicap psychomoteur reconnu comme taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, d’un enfant âgé de six ans et d’un nourrisson. Par suite, les intéressés sont fondés à soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de leur situation en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé aux époux C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII accorde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C et à Mme E, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C et Mme E ont obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C et de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chavkhalov, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chavkhalov de la somme de 1 300 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : M. C et Mme E sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. C et Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tenant compte de la composition familiale, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Chavkhalov une somme de 1 300 (mille trois-cents) euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C et de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A E, à Me Chavkhalov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2500733, 2500734
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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