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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2513753 du 13 août 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Scalbert, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que si le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement renouvelé son attestation de prolongation d’instruction du 17 août au 17 novembre 2025, d’une part, celle-ci n’a pas été renouvelée depuis lors et, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour alors que le délai de deux mois qui lui était imparti sur ce point est échu, et qu’il n’a donc pas exécuté l’ordonnance n° 2513753 rendue le 13 août 2025 par la juge des référés, malgré les courriers adressés en ce sens par son conseil à la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n°2513753 du 13 août 2025 a été exécutée dès lors qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 19 février 2026 le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2513753 du 13 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Fabas, juge des référés ;
- les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens et qui fait valoir, en outre, que cette l’attestation mentionnée par le préfet dans son mémoire en défense n’a été délivrée qu’après l’introduction du présent recours, que M. A… a de nouveau reçu un appel, le 26 novembre 2025, risquant de conduire à une procédure d’expulsion de son logement et que le réexamen de son dossier n’a toujours pas été effectué par la préfecture et il qu’il n’a pas davantage été convoqué.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 12 juin 2003, serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge, du fait de sa minorité, par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a obtenu le renouvellement de cette carte, laquelle était valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024. Le 4 septembre 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de séjour et s’est vu remettre une attestation de dépôt. Une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, valable du 20 septembre au 19 décembre 2024 puis une seconde valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025. Puis, le requérant n’a plus obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et le préfet ne lui a pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait. Estimant qu’une décision implicite de rejet de sa demande était née le 4 janvier 2025, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé, par une requête du 29 juillet 2025, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 13 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Soutenant que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et que l’attestation de prolongation d’instruction qu’il lui avait délivrée a expiré le 17 novembre 2025, le requérant saisit de nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2513753 du 13 août 2025 par une nouvelle injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2513753 du 13 août 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le jour-même. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et d’un délai de huit jours pour renouveler son attestation de prolongation d’instruction. D’autre part, M. A… fait valoir, sans être contesté sur ce point, que ce dernier n’a pas entièrement exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Enfin, le requérant fait également valoir que si son attestation de prolongation d’instruction a été renouvelée, elle n’est valable que jusqu’au 19 février 2026 et qu’il aurait ainsi été préférable que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de six mois. Dès lors, cette exécution partielle, qui présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. M. A… fait par ailleurs valoir que la juge des référés ayant constaté, par son ordonnance du 13 août 2025, la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre le 4 janvier 2025, elle aurait dû enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et non d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de son titre ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A… contre la décision implicite du 4 janvier 2025. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Scalbert, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Scalbert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de son titre ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A… contre la décision implicite du 4 janvier 2025, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Scalbert, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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