Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… B…, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance
du 21 mai 2025.
Le CNAPS a produit un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande d’autorisation préalable en vue de suivre une formation. Par une décision du 2 avril 2025, le directeur du CNAPS a refusé d’y faire droit. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, par une décision du 26 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a donné à M. A… D…, délégué territorial Est du CNAPS et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer toutes décisions portant sur des missions prévues à l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite,
le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°,2 °, 3°, 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il ressort de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative apprécie la candidature d’un prétendant à une formation en sécurité privée, elle peut apprécier la garantie du demandeur à la suite d’une enquête administrative. Celle-ci vise à déterminer
si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort de la décision attaquée que le requérant, qui avait antérieurement été mis en cause pour des faits de conduite sans permis commis les 19 avril 2021 et 11 mai 2022, a été condamné le 8 août 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Reims à une amende délictuelle pour conduite sans permis et faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont datés du 5 avril 2023. Ils sont ainsi récents, et, malgré son caractère isolé, la falsification d’un document administratif, dont l’absence de détention avait été antérieurement constatée à deux reprises, constitue un manquement grave à la probité. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans
la mise en œuvre des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 4 avril 2025 lui refusant le bénéfice d’une autorisation préalable destinée à suivre une formation professionnelle de sécurité privée. La requête
de M. B… doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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