Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2502070 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, telle qu’exigée par la suspension de la décision implicite de refus de délivrance de sa carte de résident, prononcée par l’ordonnance n° 2502070 du 14 février 2025 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours. Toutefois cette décision n’a pas été exécutée, la préfecture ayant, après l’avoir convoqué en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, refusé d’enregistrer sa demande et ne lui ayant pas délivré cette autorisation, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2502070/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Mourre substituant Me Pigot représentant M. A… qui reprend et développe les éléments de la requête.
le préfet de police n’était ni présent ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2502070/1 du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A…, une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants mineures ayant le statut de réfugiées, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance ainsi rendue et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. L’inexécution d’une mesure d’injonction prononcée par le juge des référés en exécution d’une suspension d’exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’injonction.
4. Lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision préfectorale de rejet d’une demande de titre de séjour, l’injonction de réexamen de la demande dans un certain délai ne peut être considérée comme exécutée que si le préfet compétent a pris, dans ce délai, une décision expresse statuant de nouveau sur cette demande.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait procédé au réexamen de la situation de M. A… dans les conditions ordonnées par le juge des référés par l’ordonnance n°2502070/1 du 14 février 2025, dès lors qu’il a refusé d’enregistrer sa demande et ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour après l’avoir convoqué. Il suit de là qu’il y a lieu d’assurer l’exécution de cette ordonnance en en modifiant l’article 2 du dispositif et en enjoignant au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2502070/1 du 14 février 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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