Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 28 juillet 2025 et prise sur sa demande du 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance et de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il risque d’être licencié en l’absence de tout document l’autorisant à travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen sérieux et insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste appréciation de sa situation personnelle et portent une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée et familiale.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. GUIADER pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. GUIADER a lu son rapport et entendu :
— Me Sangue représentant M. A présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et soutient en outre qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une demande de renouvellement de titre portant la mention « travailleur saisonnier » devrait être accompagnée d’un visa long séjour ;
— Me Lill, représentant la préfecture de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mai 1986, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 août 2025 et a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’une décision de refus le 28 juillet 2025. Il a ensuite demandé, le 30 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 1er août 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux décisions de rejet de ses demandes de titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier », valable 19 août 2022 au 18 août 2025 et qu’il a introduit une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2025 sur le site internet de l’ANEF puis une demande de renouvellement de son titre le 30 juillet 2025 sur le site « Démarches simplifiées ». Sa première demande a fait l’objet d’une décision de refus le 28 juillet 2025 au motif qu’il n’était pas en situation irrégulière et la seconde d’une décision de clôture le 1er août 2025, motif pris de l’absence d’un visa long séjour. Alors que le préfet de police ne soutient pas que les demandes de titre introduites par M. A étaient incomplètes ou revêtaient un caractère abusif ou dilatoire, ces décisions doivent être regardées comme des refus de demande de titre de séjour. Si le requérant peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de la seconde demande, il en va autrement dans le cas de la première demande, qui doit être regardée comme un changement de statut. Toutefois, M. A fait valoir, sans être sérieusement contesté par le préfet de police que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail et produit pour en justifier une copie d’un avenant à son contrat de travail du 4 novembre 2024 qui mentionne que « le défaut de situation régulière entraîne de plein droit une rupture du contrat de travail ». La condition d’urgence prévue par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté les demandes de délivrance de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen des demande de délivrance de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 28 juillet 2025 et du 1er août 2025, par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A et, dans l’attente de cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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