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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432829 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) avant-dire droit de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur sa plainte pour faux en écriture publique et usage de faux, d’ordonner l’audition de deux fonctionnaires de police, MM. Mohamed Zerout et Thibaut Didier, afin de vérifier la régularité du procès-verbal établi à la suite de la perquisition à son domicile qui a eu lieu le 28 juin 2021, et de demander au ministre de l’intérieur de communiquer des documents relatifs au conseil de discipline tenu le 28 mars 2024 ayant décidé à l’unanimité de sa révocation ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 septembre 2024 portant révocation de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; ".
2. Mme B, agent du ministère de l’intérieur, était affectée, en dernier lieu, au service régional de police technique et scientifique (SRPTS) de Versailles, dans le département des Yvelines et demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 septembre 2024 portant révocation de ses fonctions. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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