Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme D… E… épouse C…, représentée par Me Pawletta, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 5 150 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du fait des agissements d’un mineur confié à la garde de cette collectivité ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du département du Nord est engagée, même sans faute, pour les dommages causés par un mineur placé dont il a la garde ;
elle a subi un préjudice qui s’élève à la somme de 5 150 euros, réparti de la manière suivante :
4 000 euros au titre du préjudice moral ;
350 euros au titre de son préjudice matériel ;
800 euros au titre des frais de conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Allianz Iard soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge d’Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requérante n’établit pas que le jeune relevait des services de l’aide sociale à l’enfance au moment des faits ;
les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant, à titre subsidiaire, ces montants devront être ramenés à de plus justes proportions ;
en cas de reconnaissance de la responsabilité du département, il y a lieu d’appeler en garantie la société Allianz Iard, assureur de responsabilité civile du département, d’une part, en ce qu’elle est tenue d’indemniser la victime et, d’autre part, en ce que cette dernière n’a pas défendu le département dans cette instance en application du contrat passé entre eux, laquelle a engendré une surcharge de travail.
La procédure a été communiquée à la société Allianz Iard qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025, à 12 heures.
Mme E… a produit un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, et non communiqué.
Vu :
le jugement du tribunal pour enfants du 5 juin 2023 ayant condamné Youcef A… à payer à Mme E… la somme totale de 5 150 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 avril 2023, Mme E… épouse C… a été victime d’une agression par Youcef A…, mineur placé à l’aide sociale à l’enfance. Ce jeune a été mis en examen par le juge des enfants de B…, lequel a, par un jugement du 5 juin 2023, prononcé un avertissement judiciaire à son encontre pour les faits d’agression avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Il a également condamné le mineur à indemniser Mme E… à hauteur de 5 150 euros au titre des préjudices subis. Par courrier reçu le 20 septembre 2023, Mme E… a sollicité en vain du président du conseil départemental du Nord l’indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, Mme E… demande la condamnation du département du Nord à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait des agissements commis par M. A….
Sur la responsabilité du département du Nord :
La décision par laquelle le président du conseil général admet, en application des dispositions du 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge d’un mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, nonobstant la circonstance que le mineur avait été admis dans le service de l’aide sociale à l’enfance du département à la demande de ses parents.
Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal pour enfants de B… du 5 juin 2023, que M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 2006, était, à la date des faits, mineur non accompagné sur le territoire français. Il était alors placé au sein du foyer La Mapie à Aubers (Nord). Par ce jugement il a été reconnu coupable notamment des faits de vol avec violence sur la personne de Mme E… épouse C… pour lui avoir arraché le collier qu’elle portait. Le département du Nord, sous la garde duquel se trouvait ce mineur et qui était partie à la procédure judiciaire en qualité d’administrateur ad hoc, n’invoque aucune circonstance de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Il s’ensuit que la responsabilité du département du Nord est engagée à raison des faits commis par ce mineur, dont la collectivité territoriale était le gardien.
Sur l’évaluation des préjudices :
La réparation des préjudices causés par les mineurs dont la garde a été confiée à un service ou à un établissement dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative n’est pas subordonnée à l’existence d’un caractère anormal et spécial.
En premier lieu, il ressort du jugement du tribunal des enfants de B… précité que Mme E… a été victime du vol à l’arrachée de son collier, comme le démontre également la trace sur son cou sur une photographie prise après l’agression. Elle présente ce collier comme étant un bijou de famille. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 4 000 euros.
En deuxième lieu, Mme E… produit une attestation d’un artisan bijoutier évaluant le collier à 3 600 euros. Dans ces conditions, en demandant la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 350 euros, l’intéressée n’a pas fait une évaluation exagérée de son préjudice.
En dernier lieu, Mme E… demande une indemnisation des frais de conseil exposés au cours de la procédure judiciaire à hauteur de 800 euros. Il peut être fait droit à cette demande qui n’est pas déraisonnable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département du Nord à verser à Mme E… une somme de 5 150 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du fait des agissements d’un mineur confié à la garde de cette collectivité.
Sur l’appel en garantie formé par le département du Nord :
Il résulte de l’instruction que le département du Nord a conclu, par l’intermédiaire du groupe Satec, courtier, un marché d’assurance avec la société Allianz à compter du 1er mai 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2027, pour couvrir sa responsabilité civile générale ainsi que les risques annexes. Le cahier des clauses particulières prévoit que la société Allianz le garantit les dommages causés aux tiers provenant de son fait en qualité de personne morale des personnes placées sous sa garde dont notamment les mineurs ou majeurs confiés qui sont considérés comme des assurés (article 2.A.1). Les clauses d’exclusion de garantie de ce contrat, administratif par détermination de la loi, mentionne que la garantie est exclue pour les « dommages résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis par les préposés du souscripteur si aucune plainte n’a été déposée à leur encontre ». En l’occurrence, une plainte a été déposée par Mme E… à l’encontre du mineur dont le département avait la garde, de sorte que cette cause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que le département du Nord est fondé à demander la condamnation de la société Allianz Iard à le garantir de l’intégralité des montants mis à sa charge par le présent jugement.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne le département à indemniser une personne victime d’un mineur dont il a la garde, le juge doit, au besoin d’office, subroger le département dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour la victime des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal pour enfants de B… a condamné, par un jugement du 5 juin 2023, M. A… à verser à Mme E… épouse C… la somme de 5 150 euros à titre de dommages-intérêts. Par suite, le paiement de l’indemnité de 5 150 euros que le département du Nord, garanti par son assureur, est condamné à verser à Mme E… épouse C… en application du point 8, doit, d’office, être subordonné à la subrogation du département du Nord et, le cas échéant, de la société Allianz, son assureur, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que Mme E… épouse C…, détient sur M. A… à la suite de la condamnation prononcée à son profit par le juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse C… et non compris dans les dépens. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le département du Nord sera garanti par la société Allianz, son assureur.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la société Allianz.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à Mme E… épouse C… la somme de 5 150 euros.
Article 2 : Le département du Nord versera à Mme E… épouse C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Allianz Iard est condamnée à garantir le département du Nord de la condamnation prononcée à l’article 1er et du paiement des frais liés au litige mentionné à l’article 2.
Article 4 : Le département du Nord, garanti par la société Allianz Iard, est condamné à verser à Mme E… épouse C… la somme mentionnée à l’article 1er, sous réserve que le paiement en soit subordonné à la subrogation de l’État, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par Mme E… épouse C… à l’encontre de M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse C…, au département du Nord et à la société Allianz Iard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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