Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juin 2025, n° 2508806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de l’intégrer au dispositif national d’accueil dans la région nantaise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et, d’autre part, au rejet des conclusions relatives au frais d’instance.
Il fait valoir que l’OFII a procédé au versement, à la requérante, de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif et que cette dernière a, par ailleurs, accepté son orientation vers un hébergement situé à La Flèche (Sarthe).
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme A, qui déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne né le 12 mai 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2025. Le 19 mars 2025, l’intéressée a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par sa requête Mme A, demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) du 10 juin 2025 produite en défense, que la requérante a bénéficié, à titre rétroactif, du versement d’une somme de 1050,80 euros, cette somme, qui correspond à sa situation personnelle, lui ayant été versée le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a accepté son orientation vers un hébergement situé à la Flèche (Sarthe), qu’elle doit intégrer à compter du 10 juin 2025. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, la somme de 600 euros à verser à Me Renaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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