Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2504890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, exerçant la profession d’ingénieur commercial, il est amené à effectuer des déplacements permanents, la détention de son permis de conduire lui étant dès lors indispensable ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée procède de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2504614, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines a suspendu la validité du permis de conduire de M. A à compter de cette date. M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2.D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.D’autre part, aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (). "
4.Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et selon l’article L. 211-6 dudit code : « () Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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