Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2503957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Havre de paix et Papillons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, la SAS Havre de paix et Papillons conteste la décision du 11 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a décidé la fermeture définitive de la micro-crèche qu’elle exploite et a abrogé l’arrêté d’autorisation du 20 aout 2020, demande dans l’attente du jugement au fond le sursis à statuer de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de prolonger la fermeture provisoire.
Elle soutient que :
— la mesure de suspension est indispensable pour ne pas compromettre définitivement le projet de cession en cours ;
— cette décision a été prise sans prendre en compte les diligences entreprises pour remédier à la situation et les avancées concrètes réalisées ;
— cette décision anéantit le projet de cession et prive les enfants de la possibilité de réintégrer la structure ; une fermeture définitive rend la reprise beaucoup plus complexe, voire impossible
— il n’y a pas d’urgence justifiant une fermeture définitive immédiate sans laisser le temps nécessaire à la finalisation du processus de cession et à la mise en œuvre des améliorations par le futur acquéreur ;
— il existe un déséquilibre entre les mesures et l’objectif recherché.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Havre de paix et Papillons exploite une micro-crèche au Barp dans le département de la Gironde. Par une décision du 7 mai 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé la fermeture provisoire de cet établissement sur le fondement de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique pour une durée de six mois à compter du 13 mai suivant, prolongée pour une durée de 5 mois par un arrêté du 21 novembre 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de la fermeture définitive de la micro-crèche Havre de paix et Papillons et a abrogé l’arrêté d’autorisation du 20 aout 2020. La société Havre de Paix et Papillons conteste cette décision devant le juge des référés, en en demandant la suspension dans l’attente du jugement au fond, sans préciser le fondement de sa saisine.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. A supposer que la SAS Havre de paix et Papillons ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a décidé la fermeture définitive de la micro-crèche qu’elle exploite et a abrogé l’arrêté d’autorisation du 20 aout 2020 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503957 présentée par la SAS Havre de paix et Papillons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Havre de paix et Papillons.
Copie en sera adressée au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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