Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la province-Sud lui a refusé le versement d’une aide provinciale annuelle pour l’année universitaire 2024-2025.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’aide annuelle de la province Sud intervient en complémentarité de la bourse d’État et que l’échelon de la province Sud doit venir en déduction de « l’échelon Crous », ce qui lui ouvre droit à la somme de 108 115 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour absence de décision faisant grief ;
— la requête est irrecevable dès lors que sa présentation n’est pas conforme à l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne comporte pas de mention de domicile ni l’exposé de moyen suffisamment précis ;
— sa décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 11- 2015/APS du 30 avril 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 875-2023/ARR/DERES du 21 mars 2023 portant attribution de bourses et d’aides aux étudiants poursuivant leurs études en Nouvelle-Calédonie au titre de l’année universitaire 2023, Mme A s’est vu attribuer une allocation de rentrée d’un montant brut de 35 000 francs CFP dans le cadre de son cursus en BTS mention « économie sociale et familiale » au lycée Apollinaire Anova à Clermont-Ferrand, en application de l’article 27 de la délibération du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées. Le 31 août 2023, elle a sollicité de la province Sud le bénéfice de l’aide annuelle prévue par cette délibération du 30 avril 2015 afin de poursuivre une formation au même lycée, en vue d’obtenir un diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) pour l’année universitaire 2024-2025. Par un arrêté n° 3765-2024/ARR/DERES du 14 août 2024 portant attribution de bourses et d’aides aux étudiants poursuivant leurs études hors de Nouvelle-Calédonie au titre de l’année universitaire 2024-2025, la province Sud a refusé de lui accorder cette aide, tout en lui accordant le bénéfice d’autres aides. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article 10 de la délibération du 30 avril 2015 relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées : « Les bourses et les aides ne peuvent être cumulées ni avec les bourses, prêts, aides scolaires attribués par l’établissement d’enseignement supérieur, une autre collectivité ou un organisme pour un même cursus, ni avec les aides reçues au titre de la formation permanente. Les bourses ne peuvent pas davantage être cumulées avec les bourses versées par l’Etat lorsque leur montant est supérieur ou égal aux aides provinciales. Toutefois, une complémentarité avec les bourses versées par l’Etat est possible dans les conditions prévues aux articles 25 et 32 ». Aux termes de l’article 25 de la même délibération : « Des compléments à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat peuvent être accordés aux étudiants qui le demandent, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à celui de l’aide consentie par la province Sud. Le complément est égal à la différence entre le montant de l’aide provinciale et celui de la bourse d’Etat. Le versement de ce complément est effectué dans les mêmes conditions que les bourses ». Aux termes de l’article 32 de cette délibération : « Pour les études hors de Nouvelle-Calédonie, des compléments à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de l’Etat peuvent être accordées aux étudiants qui le demandent, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à celui de l’aide consentie par la province. Ce complément est égal à la différence entre le montant de l’aide provinciale et celui de la bourse d’Etat. Le versement de ce complément est effectué dans les mêmes conditions que les bourses ».
3. Pour refuser le bénéfice de l’aide à Mme A, la province Sud s’est fondée sur la circonstance qu’elle avait bénéficié, au titre de l’année universitaire 2024-2025, d’une bourse annuelle accordée par l’Etat de 258 115 francs CFP, dont le montant est supérieur à celui de l’aide provinciale.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions citées au point 2, que l’aide versée par la province Sud est prévue pour les étudiants qui poursuivent leurs cursus en dehors de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le montant des bourses accordées par l’Etat est inférieur à celui de à l’aide provinciale, soit 150 000 francs CFP, et dans la limite de ce montant. Si Mme A conteste le mode de calcul de l’aide provinciale et estime que la province Sud aurait dû lui verser la somme de 108 115 francs CFP, au titre de l’année universitaire 2024-2025, toutefois le montant de la bourse accordé par l’Etat à Mme A est supérieur au montant fixé par la province Sud. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Nouvelle-Calédonie, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide provinciale et sa demande doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la province Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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