Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2510506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la requête n°2517058 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Si M. A a formé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2024 auprès du préfet de police, il est constant qu’il s’est vu notifier un arrêté du préfet de police daté du 21 mai 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet contesté. En outre, cet arrêté a fait l’objet d’un recours enregistré le 19 juin 2025, sous le n°2517058, en cours d’instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à l’annulation des décisions de rejet de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé prises par le préfet de police, est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510506/6-3
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