Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ainsi, en lui reprochant une absence d’intégration économique découlant de l’absence d’activité professionnelle, le préfet de la Haute-Corse a fait peser sur le requérant une obligation ne résultant nullement du texte, lequel ne renvoie qu’aux notions « d’insertion dans la société française » et de « conditions
d’existence » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Lelièvre, représentant M. D… C… et celles de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 1er juin 1984, de nationalité marocaine, déclare être entré régulièrement en France, pour la dernière fois, le 1er octobre 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valide du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2024. Par un courrier du 15 juin 2022, reçu par l’administration préfectorale le 24 juin 2022, l’intéressé a sollicité une modification de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un arrêté en date du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. (…). ».Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. C… fait état de ce qu’il est entré régulièrement en France, pour la dernière fois, le 1er octobre 2021, qu’il s’y est maintenu depuis lors bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », qu’il exerce toujours une activité salariée, pour le même employeur, depuis le mois de novembre 2023, que son grand-père paternel, l’une de ses sœurs ainsi que ses parents sont présents sur le territoire national, ces derniers bénéficiant d’une carte de résident et qu’ainsi, le centre de ses intérêts privés et familiaux est ancré sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille et, n’est entré en France pour la dernière fois, qu’à l’âge de 37 ans ayant ainsi vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par suite, si M. C… se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille depuis près de dix ans et verse au dossiers divers témoignages, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole polyvalent ne prenant au demeurant effet que le 1er mars 2025, alors par ailleurs qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail et que la durée de validité de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier est expirée, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait développé en France, des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens et qu’ainsi sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national. Ainsi, alors qu’en exposant qu’il ne justifiait pas d’une parfaite intégration économique, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait peser sur M. C… une quelconque obligation mais a simplement constaté la situation familiale et professionnelle dans laquelle il se trouvait, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Eu égard aux éléments exposés au point 3, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. C… ne justifiait ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application que l’autorité administrative a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. M. C… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute argumentation particulière et de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ainsi, sa requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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