Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2405130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 24 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la société Protech Immobilier, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Orcier a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de six villas sur la parcelle cadastrée section AP n°207 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orcier de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orcier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB8-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif aux accès est illégal en ce que le chemin « sur Fosges » ne constitue ni l’accès ni la voie de desserte du projet ; en tout état de cause, d’une part les caractéristiques de la rue des Croix sont adaptées à la desserte du projet, d’autre part le permis de construire aurait pu être accordé en l’assortissant d’une prescription ;
les « motifs de sursis à statuer » énoncés dans l’arrêté attaqué ne peuvent fonder le refus de permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune d’Orcier, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Protech Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, le permis de construire peut également être refusé aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article UB8-2 du règlement du PLU relatif à la voirie et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, de l’article UB8-3 du règlement du PLU relatif aux cheminements piétons et modes doux, et de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme relatif aux travaux nécessitant l’obtention d’un permis de démolir.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Perrier, représentant la société Protech Immobilier, et de Me Sommaggio, représentant la commune d’Orcier.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2023, la société Protech Immobilier a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division pour la construction de six villas sur la parcelle cadastrée section AP n°207. Par l’arrêté attaqué du 21 mai 2024, le maire de la commune d’Orcier a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance de l’article UB8-1 du règlement du PLU relatif aux accès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UB8-1 du règlement du PLU de la commune relatif aux accès : « Les accès doivent (…) être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : – la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic….) ; – le type de trafic généré par l’opération ; – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ». Le lexique du PLU définit l’accès comme étant « la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché suffisant pour accéder au terrain support de la construction ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune a estimé que l’accès par le chemin « sur Fosges » ne présente pas les caractéristiques permettant d’assurer la sécurité de ses usagers, en méconnaissance de l’article UB8-1 du PLU. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès du projet n’emprunte pas le chemin « sur Fosges » mais se situe sur la partie du terrain du projet qui jouxte la rue des Croix, lequel présente au demeurant des caractéristiques conformes aux dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UB8-1 du PLU est illégal.
Toutefois, à l’appui de son mémoire en défense, la commune d’Orcier demande à ce qu’il soit substitué le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des articles UB8-2 du règlement du PLU et R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, de l’article UB8-3 du règlement du PLU, et de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UB8-2 du règlement du PLU de la commune : « Les terrains d’assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement…. / En tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 mètres de largeur. / Les voies doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur. Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier. / Les voies en impasse sont néanmoins admises à titre exceptionnel. Lorsqu’elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue des Croix, qui est longue d’environ 110 m depuis l’école jusqu’à sa jonction avec le chemin de « sur Fosges ». D’une largeur d’environ 3,60 m à plusieurs endroits, la rue des Croix n’est pas suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules, qui ne peuvent de plus pas empiéter sur le bas-côté de la chaussée, dès lors que celle-ci est enserrée entre un ravin d’un côté et un mur de l’autre. Ainsi, la rue des Croix ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du projet, qui induira la circulation de quinze véhicules supplémentaires. Dans ces conditions, la commune d’Orcier pouvait, pour ce motif substitué tiré de la méconnaissance des articles UB8-2 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’opposer au permis de construire sollicité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres motifs substitués par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Protech Immobilier la somme que la commune d’Orcier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Protech Immobilier est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Orcier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Protech Immobilier et à la commune d’Orcier.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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