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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2414748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d’État et l’a confiée à M. A, expert.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 26 décembre 2024 à de nouvelles parties.
Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2025, M. A, expert, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel’Alizee.
Il soutient que la mise en cause de ces sociétés chargées du gros œuvre et de la peinture est utile.
Par une lettre, enregistrée le 4 juillet 2025, la société Thelem assurances informe le juge des référés qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Le Conseil d’Etat a lancé un marché de travaux de réorganisation architecturale et fonctionnelle des intérieurs de l’hôtel de Bizien, siège du tribunal administratif de Rennes, à la suite desquels la verrière et la charpente métallique présentent des infiltrations. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel Alizee, chargées du gros œuvre et de la peinture.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. A entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 26 décembre 2024 sera conduite en présence de la société Quelin Nord-Ouest et la société Bel’Alizee.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 26 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 20 avril 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— au Conseil d’État,
— à M. C D, architecte,
— à la mutuelle des architectes français (MAF),
— à la société constructions métalliques Richard,
— à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— à la société Socotec France,
— à la société Michel Gueber,
— à la société Thelem assurances,
— à la société Soprema,
— à la société Soprassistance,
— la société Quelin Nord-Ouest,
— la société Bel’Alizee,
— et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au Conseil d’État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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