Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2511855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le jour de sa suspension ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien, tel que prévu par l’article L.744-6 afin d’évaluer sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne prévoit pas la cessation des conditions matérielles d’accueil en cas de retour après un premier transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 mai 1989 à Kaboul, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». D’autre part, l’article L. 551-16 du même code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). « . Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A F, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B à savoir le fait qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de sa demande d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que l’OFII n’a pas mené d’entretien préalable relatif à sa vulnérabilité avant d’édicter la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 11 mars 2025 à la suite de l’enregistrement de sa seconde demande d’asile, lors de son retour auprès des autorités françaises. Ainsi, le 11 mars 2025, le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation avec l’assistance d’un interprète en pachtou, conduit par un agent de l’OFII au cours duquel lui ont bien été précisé les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil, comme cela ressort du document produit par l’OFII qu’il a signé avec l’assistance de l’interprète. Enfin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé le 11 mars 2025, à l’évaluation de la vulnérabilité de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est rentré en France le 7 mars 2025 quelques mois après son transfert auprès des autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. S’il soutient n’avoir trouvé ni aide ni assistance en Croatie, il ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement et avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile. Par suite, c’est à bon droit qu’il a été regardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. L’OFII pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui notifier une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
11. Si le requérant fait état de problèmes de santé, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations et ne justifie d’aucun suivi médical particulier. S’il soutient également être particulièrement vulnérable en raison de son isolement en France, il a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité être hébergé en France par un ami. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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