Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2024, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17377/2024 du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 23 septembre 2024 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Abdallah, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant comorien né le 26 août 1998, a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2024, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Par un arrêté n° 17377/2024 du 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Selon ses déclarations, M. B, né en 1998, a précédemment fait l’objet d’une évacuation sanitaire à La Réunion, en vue d’y subir une intervention médicale. Il résulte de l’instruction que, postérieurement, l’intéressé est entré à Mayotte en 2013, à l’âge de quinze ans. Hébergé par un oncle et une tante, il a été scolarisé à Mayotte à compter de la classe de cinquième, en 2013, jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2019. Il a ensuite suivi deux années de brevet de technicien supérieur, de 2019 à 2021. S’il établit s’être inséré socialement et avoir noué des attaches personnelles à Mayotte, M. B, qui conserve des attaches familiales fortes à Anjouan, où résident ses parents, ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis la fin de sa scolarité. Sa première demande de titre de séjour, présentée seulement en 2022, a été rejetée par un arrêté du préfet de Mayotte du 10 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Tandis qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, M. B a contesté ce premier arrêté devant le présent tribunal par une requête enregistrée sous le n° 2401737, le 13 septembre 2024, soit quatre mois après son édiction et peu avant l’intervention de l’arrêté du 20 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, objet du présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre cette nouvelle mesure d’éloignement, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M. B fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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