Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025. G… H… A…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions combinées des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Azouagh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 30 mars 1978 à Dakar (D…), déclare être entré en France en janvier 2023. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète de la Savoie a, par l’arrêté en litige du 9 avril 2025, obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F… C…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Savoie en date du 3 mars 2025, publié le 11 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être marié et avoir 4 enfants au D… où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans alors qu’il ne réside en France que depuis le mois de janvier 2023 selon ses déclarations. S’il déclare travailler en France depuis son arrivée à Paris en été et en Savoie en hiver, il ne l’établit pas. Les pièces du dossier ne font pas état d’une intégration particulière de M. A… dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’annulation du pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui vient d’être dit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ni d’aucune condamnation pénale, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la situation de M. A… eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, sa situation familiale au D…. Elle a particulièrement relevé qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail, ni de moyen d’existence, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Savoie a suffisamment motivé sa décision et n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si le requérant soutient que la préfète de la Savoie n’a pas tenu compte de circonstances humanitaires, il n’assortit son moyen d’aucune précision quant aux circonstances humanitaires invoquées. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, en l’absence de démonstration de tout lien familial, social ou professionnel avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Azouagh tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… H… A…, à la préfète de la Savoie et à Me Azouagh.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. E…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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