Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 à 11h35, Mme B…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la « famille A… », demande la « suspension temporaire » de la mise en demeure de quitter les lieux faite, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne, aux personnes occupant le terrain situé rue du Château au Mesnil-Amelot ou, à défaut, l’octroi d’un « délai supplémentaire raisonnable », « le temps de permettre soit le rétablissement du chef de famille, soit la mise en place d’une solution alternative conforme aux obligations de sécurité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en le désignant au titre de l’article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision ne comportant pas la mention expresse contraire visée à l’article R. 779-8 du même code, chargé M. Zanella, premier conseiller, de statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, en vertu de celles de l’article R. 779-1 du même code, aux requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les […] présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance : / […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens […] ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé […] ».
Par un arrêté pris le 23 janvier 2026 sur le fondement des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, combinées avec celles de l’article 9-1 de la même loi, le préfet de Seine-et-Marne a, à la demande du maire du Mesnil-Amelot, mis en demeure les personnes dites gens du voyage occupant un terrain situé rue du Château dans cette commune de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, au motif que le stationnement non autorisé de leurs résidences mobiles sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. La requête de Mme B… tend non pas à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté mais à la suspension de son exécution ou, subsidiairement, à l’octroi d’un délai pour l’exécution de la mise en demeure qu’il prononce.
Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain […]. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure […] ». Le II bis du même article dispose que : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » Selon l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. » L’article L. 779-1 du code de justice administrative énonce, enfin, que « les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », ces conditions étant fixées aux articles R. 779-1 et suivants du même code.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu déterminer, au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’ensemble des règles de procédure contentieuse applicables à la contestation devant la juridiction administrative des décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises en application des dispositions du II du même article, le cas échéant combinées, avec celles de l’article 9-1 de la même loi, l’institution de ces règles étant ainsi exclusive, notamment, de la mise en œuvre, relativement aux décisions en cause, des procédures de référés régies par le livre V du code de justice administrative, y compris, en particulier, celles définies aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que si le tribunal peut, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, annuler une décision de mise en demeure de quitter les lieux prise en application du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, il ne lui appartient pas, en revanche, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une telle décision, ni d’accorder des délais d’exécution. Dès lors, eu égard aux seules conclusions qui y sont énoncées, telles qu’elles sont rappelées ci-dessus au point 1, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable.
En outre, un moyen inopérant est un moyen qui, même s’il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.
À l’appui de ses conclusions, Mme B…, qui doit être réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué, au plus tard, lors de l’enregistrement de sa requête, soit le 3 février 2026 à 11h35, de sorte que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont elle disposait pour contester cet arrêté a expiré, au plus tard, le 5 février 2026 à 11h35, et qui, par ailleurs, ne critique pas les motifs pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le stationnement non autorisé de résidences mobiles sur le terrain mentionné au point 1 était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, se borne à soutenir que les occupants du terrain en cause ne cherchent pas à se soustraire à leurs obligations mais qu’il leur est actuellement impossible de quitter les lieux dans le délai imparti du fait de l’hospitalisation depuis le 18 janvier 2026 du « chef de famille responsable de la conduite et du déplacement des caravanes », lequel est seul capable de manœuvrer l’ensemble des véhicules et caravanes composant le convoi qu’ils forment dans des conditions de sécurité suffisantes tant pour eux-mêmes que pour les tiers. Or l’unique moyen ainsi soulevé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué donc inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B….
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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