Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2519596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un abus de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il justifie de circonstances particulières et de circonstances humanitaires.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026.
Les parties ont été informées, au cours de cette même audience, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an sont susceptibles de ne pas relever de la compétence du magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile et d’être renvoyées à une formation collégiale,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B…, le 10 mars 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1999, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation des deux arrêtés précités du 4 novembre 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Le moyen, soulevé par M. B…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et doit donc être écarté.
6. M. B… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2022. Sa présence en France était donc relativement récente à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Le requérant fait valoir, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’une part, qu’il participe depuis trois ans aux activités de la communauté Emmaüs au sein de laquelle il est hébergé, d’autre part, qu’il a suivi des formations depuis son entrée sur le territoire français et, enfin, qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. B… ne justifie pas, en se limitant à produire des attestations peu circonstanciées rédigées par des proches, avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé établit participer depuis le 20 août 2022 aux activités solidaires de la communauté Emmaüs, cette expérience ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B…, en dépit de ses efforts d’intégration, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
8. Il est constant que M. B…, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières. Il se trouvait donc dans un cas où, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un abus de pouvoir et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2022. Sa présence en France était donc relativement récente à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… ne justifie pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé établit participer depuis le 20 août 2022 aux activités solidaires de la communauté Emmaüs, cette expérience ne suffit pas à elle seule à caractériser une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Droit d'usage ·
- Salubrité ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Maire
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Compétence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Consolidation ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Soins dentaires ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Recours ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.