Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2103202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 13 mars 2023 et le 10 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Marcon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé qu’elle reprenne son service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la directrice centre hospitalier de Mauvezin a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 août 2021 rejetant sa demande de réintégration dans ses fonctions ;
3°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 septembre 2021 pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mauvezin de la réintégrer dans ses fonctions, en mettant en œuvre les aménagements rendus nécessaires par son état de santé à la date du 14 janvier 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Mauvezin à lui verser une somme correspondant au demi-traitement par mois depuis le 14 janvier 2021, portant intérêt à taux légal à compter du 10 septembre 2021 ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Mauvezin à lui verser une somme 12 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées, assortie des intérêts à taux légal à compter du 10 septembre 2021 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mauvezin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de placement en temps partiel thérapeutique :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait au centre hospitalier, en application de la circulaire du 15 mai 2018, de saisir le comité médical départemental si les avis du médecin agréé et du médecin traitant n’étaient pas concordants ; or, le comité n’a été saisi que de la prolongation de son arrêt maladie ordinaire au-delà de six mois ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en application du 2° de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, elle aurait dû bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ; la directrice du centre hospitalier de Mauvezin ne pouvait se fonder sur la circonstance tirée de ce que les avis médicaux étaient discordants, dès lors le temps partiel thérapeutique ne pouvant être accordé que par tranches de trois mois, la seule circonstance que son médecin traitant ait commis une erreur sur la durée de ce temps partiel thérapeutique en le fixant à un mois ne pouvait fonder le refus ; par ailleurs, le caractère concordant des avis médicaux doit s’apprécier au regard des seules justifications médicales du temps partiel thérapeutique et de la quotité de travail ; à cet égard, les avis médicaux étaient concordants ; en application de la circulaire du 15 mai 2018, la durée de la période de temps partiel thérapeutique n’est prise en compte dans l’appréciation de la concordance qu’en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; le refus du centre hospitalier n’est pas justifié au regard de l’objet même du temps partiel thérapeutique ;
— en application de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, son employeur devait l’informer, ainsi que son médecin traitant, sur les modalités de son retour à l’emploi ; ce défaut d’information l’a privée d’un droit.
En ce qui concerne la décision de refus de reprise d’activité :
— cette décision est injustifiée dès lors que son aptitude à reprendre ses fonctions a été confirmée ; les quatre avis médicaux rendus sont concordants en ce qu’ils préconisant tous une reprise d’activité avec aménagement de son temps et poste de travail ; ces certificats révèlent que la situation médicale de Mme A a évolué favorablement et ne nécessitait plus de temps partiel thérapeutique, ce qui aurait permis une reprise d’activité à temps plein en journée ; la directrice du centre hospitalier a choisi d’ignorer ces éléments et de saisir le comité médical supérieur ;
— le centre hospitalier de Mauvezin a refusé de la réintégrer malgré l’avis favorable du comité médical départemental ;
— cette situation caractérise une violation des droits à la protection sociale des fonctionnaires ainsi qu’un détournement de pouvoir, dès lors que la saisine de ce comité n’avait pour seul but que d’empêcher la reprise d’activité de Mme A.
En ce qui concerne la décision par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé :
— la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a utilisé la saisine du comité médical supérieur dans une situation non prévue par la loi, dès lors qu’elle aurait pu bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ;
— la disponibilité d’office pour raisons de santé ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits à congés et de l’impossibilité d’exercer ses fonctions ; or, elle était apte à exercer ses fonctions à temps complet depuis le 14 juin 2021.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité des décisions contestée est fautive et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
— elle est recevable à augmenter ses prétentions indemnitaires dès lors qu’elles se rattachent aux mêmes causes juridiques et aux mêmes faits générateurs du dommage ; la circonstance qu’elle ait été réintégrée au 10 décembre 2021 constitue un élément nouveau qui permet de connaître son préjudice financier dans son intégralité et d’augmenter le quantum de ses prétentions ;
— elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être indemnisés comme suit :
— 8 870 euros au titre du demi-traitement supplémentaire qu’elle aurait dû percevoir chaque mois entre le 14 janvier et le 10 décembre 2021 ;
— 1 410,67 euros au titre de la perte de la prime annuelle de service ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre de son préjudice de carrière, dès lors que ses droits à retraite sont figés pendant la disponibilité d’office.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 31 mai 2023, le centre hospitalier de Mauvezin, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les demandes indemnitaires de la requérante au sujet de son préjudice de carrière doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que ce préjudice n’a pas été invoqué dans les délais requis ;
— Mme A n’est pas recevable à augmenter ses prétentions indemnitaires ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 en raison de leur tardiveté.
Par un courrier du 1er décembre 2023, le centre hospitalier de Mauvezin a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Par un courrier du 1er décembre 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Richard, représentant le centre hospitalier de Mauvezin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce depuis 1995 des fonctions d’agent des services hospitaliers de nuit au sein du centre hospitalier de Mauvezin. A la suite d’opérations chirurgicales subies les 16 septembre, 10 octobre et 12 décembre 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire pour une durée de quatre mois, jusqu’au 16 janvier 2021. Par une décision du 18 janvier 2021, la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé son placement en temps partiel thérapeutique. Le congé maladie ordinaire de Mme A a été prolongé jusqu’au 14 mars 2021. Par un courrier du 18 mars 2021, la directrice du centre hospitalier a saisi le comité médical départemental, qui a rendu le 25 mai suivant un avis favorable à la reprise, par l’intéressée, de ses fonctions à temps complet à compter du 14 juin 2021. Mme A a sollicité la reprise de ses fonctions à temps complet le même jour. Cette demande a été rejetée par un courrier du 7 juin 2021 de la directrice du centre hospitalier de Mauvezin. Le congé maladie ordinaire de Mme A a été renouvelé jusqu’au 16 juillet, puis jusqu’au 16 août. Elle a donc renouvelé son arrêt de travail jusqu’à cette dernière date. Par un courrier du 16 août 2021, Mme A a sollicité une nouvelle fois la reprise de ses fonctions. Par une décision du 26 août 2021, la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a rejeté sa demande.
2. Par un recours gracieux du 31 août 2021, Mme A a sollicité sa réintégration dans ses fonctions ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé de la réintégrer dans ses fonctions. Par un courrier du 5 octobre 2021, la directrice de l’établissement a refusé de faire droit à sa demande et rejeté la demande indemnitaire de la requérante. Par une décision du 25 octobre 2021, elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé.
3. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé qu’elle reprenne son service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la directrice centre hospitalier de Mauvezin a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 26 août 2021 rejetant sa demande de réintégration dans ses fonctions et de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 septembre 2021 pour une durée d’un an, ainsi que de condamner le centre hospitalier de Mauvezin à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces trois décisions.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 8 janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé qu’elle reprenne son service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, laquelle comportait l’indication des voies et délais de recours, au plus tard le 29 janvier 2021, date de la prolongation de son congé maladie ordinaire. La requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 décembre 2021. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2021 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable et la requête présentée par Mme A se réfèrent au même fait générateur que constitue son éviction du service. Eu égard à ce qui précède, le centre hospitalier de Mauvezin ne peut utilement opposer à Mme A que le contentieux n’est pas lié pour certains des préjudices invoqués par la requérante, dès lors que Mme A est recevable à demander la condamnation de cet établissement à l’indemnisation de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Il y a, par suite, lieu d’écarter la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense par le centre hospitalier de Mauvezin.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 26 août 2021 :
9. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () « . / La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi ». Et aux termes de l’article 71 de ce texte : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical du 15 janvier 2023, que Mme A a été déclarée apte à la reprise du travail à temps dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique d’une durée de trois mois à l’issue de son premier arrêt maladie. Cet avis d’aptitude a été confirmé par son médecin traitant du 16 janvier 2021, qui a indiqué que l’intéressée pouvait reprendre ses fonctions le même jour dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, pour une durée d’un mois. Il ressort également d’un certificat du 12 mars 2021, établi par le médecin du travail, que l’état de santé de Mme A lui permettait de reprendre ses fonctions en journée et en respectant certaines recommandations tenant notamment à l’absence d’horaires de nuit et l’éviction du port de charges de lourdes. Statuant sur la situation de Mme A, dont le congé de maladie s’achevait le 14 juin 2021, le comité médical départemental a émis, le 25 mai 2021, un avis favorable à sa reprise d’activité à compter de la fin de ses droits à congé maladie. Par un certificat du 4 juin 2021, le médecin du travail a une nouvelle fois confirmé l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions en journée. Toutefois, le centre hospitalier de Mauvezin ne justifie pas en quoi l’adaptation du poste de travail de Mme A n’aurait pas été possible. Par suite, la décision refusant de réintégrer Mme A au motif d’une « contradiction » entre les différents avis médicaux rendus est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé de réintégrer Mme A dans ses fonctions doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Mauvezin l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé :
12. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi () ». En application de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986, qui figure à la section 3 de son chapitre V : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ».
13. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle et s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 12 mars 2021, que le médecin du travail a recommandé la reprise d’activité de Mme A en journée, en formulant notamment des restrictions quant au port de charges de lourdes. Le 18 mars suivant, la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a estimé que cet avis était défavorable à la reprise de fonctions de l’intéressée et indiqué à Mme A qu’elle devait renouveler son congé maladie ordinaire. Par un certificat du 16 janvier 2021, le médecin traitant a indiqué que l’intéressée pouvait reprendre ses fonctions le même jour, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, pour une durée d’un mois. Il ressort également d’un certificat du 12 mars 2021 établi par le médecin du travail que l’état de santé de Mme A lui permettait de reprendre ses fonctions en journée et en respectant certaines recommandations tenant à l’absence d’horaires de nuit et l’éviction du port de charges de lourdes. Statuant sur la situation de Mme A, dont le congé de maladie s’achevait le 14 juin 2021, le comité médical départemental a émis, le 25 mai 2021, un avis favorable à sa reprise d’activité à compter de la fin de ses droits à congé maladie. Mme A a été reçue en entretien par la directrice du centre hospitalier de Mauvezin le 3 juin suivant, au cours duquel l’intéressée a été informée de ce qu’elle ne serait pas réintégrée au motif de l’incompatibilité des avis médicaux précédent avec l’avis du comité médical départemental. Par un certificat du 4 juin 2021, le médecin du travail a une nouvelle fois confirmé l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions en journée. Le comité médical supérieur a été saisi le 7 juin 2021 sur demande du centre hospitalier de Mauvezin. Mme A a, par courrier, renouvelé sa demande de reprise d’activité à temps plein en journée le 8 juin 2021, puis le 6 août 2021.Par une décision du 24 août 2021, la directrice du centre hospitalier de Mauvezin a refusé de la réintégrer dans ses fonctions, et par une décision du 14 octobre suivant, l’a placée en disponibilité pour raison de santé de manière rétroactive, à compter du 16 septembre 2021.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait retrouvée, dans l’immédiat, dans l’impossibilité de procéder à l’adaptation du poste de travail de Mme A ou à son reclassement. Par suite, la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Mauvezin a prononcé, de manière rétroactive, la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
17. L’exécution du présent jugement implique que Mme A soit réintégrée dans ses fonctions à compter du 14 juin 2021 et que la directrice du centre hospitalier de Mauvezin reconstitue la carrière de Mme A à compter de cette date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Mauvezin :
18. Aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière susvisé : « () en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 24 ci-dessous. » ; Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé pris pour l’application de la loi du 9 janvier 1986 et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental. ».
19. Si les dispositions précitées du décret du 19 avril 1988 permettent à l’autorité investie du pouvoir de nomination de placer un fonctionnaire en congé de maladie d’office dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, celle-ci ne peut légalement prendre une telle mesure que de manière expresse, à titre conservatoire, pour une durée limitée et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la procédure de mise en congé de longue maladie qu’elle doit avoir par ailleurs engagée conformément à l’article 23 du même décret.
20. Il résulte également des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 8 juin 1989 que lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, par suite de l’altération de son état, il incombe à l’administration, après avis du comité médical dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire a nécessité l’octroi d’un congé de maladie, de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé.
21. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
22. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que Mme A a été reconnue apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique dès le 12 janvier 2021 et que ce constat d’aptitude a été renouvelé par le médecin traitant de l’intéressée le 14 janvier suivant. Si ces deux avis médicaux n’étaient pas strictement concordants quant à la quotité de travail et à la durée du temps partiel thérapeutique, ils l’étaient quant à la possibilité, pour l’intéressée, de reprendre ses fonctions. Par ailleurs, le médecin du travail, consulté par Mme A à la demande de la directrice du centre hospitalier de Mauvezin, a estimé le 12 mars 2021 que l’état de santé de Mme A lui permettait de reprendre ses fonctions en journée et en respectant certaines recommandations tenant à l’absence d’horaires de nuit et l’éviction du port de charges de lourdes. Par un avis du 25 mai 2021, le comité médical départemental, saisi à la demande du centre hospitalier de Mauvezin a estimé que Mme A était apte à reprendre ses fonctions à compter du 14 juin suivant. Pourtant, Mme A n’a été autorisée à réintégrer ses fonctions qu’à compter du 10 décembre 2021, à la suite de l’avis du comité médical supérieur du 16 novembre 2021, et durant cette période, a été conduite à solliciter des arrêts de travail afin de justifier son absence. En maintenant ainsi son agent écarté du service au-delà du 16 janvier 2021, sans en tirer de conséquences juridiques quant à la position statutaire de son agent, et en ne réunissant pas le comité médical avant le mois de mars 2021, le centre hospitalier de Mauvezin, qui s’est ainsi abstenu de prendre une décision de placement de Mme A en position de temps partiel thérapeutique ou de congé maladie et de placer son agent en situation régulière, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De même, alors qu’entre le 16 janvier 2021, date à laquelle le médecin agréé a proposé une reprise de ses fonctions par l’intéressée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et le 23 novembre 2021, date à laquelle le comité médical supérieur a estimé que Mme A était apte à reprendre ses fonctions à temps complet, le centre hospitalier de Mauvezin n’a fait aucune proposition de reclassement de son agent sur un poste compatible avec son état de santé. En demandant à Mme A, au-delà du 12 janvier 2021, de produire des arrêts de travail pour justifier son absence du service alors qu’elle était apte à reprendre le travail, le centre hospitalier de Mauvezin a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme A :
23. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions.
24. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
S’agissant du préjudice financier :
25. Aux termes de l’article 41-1 de la loi 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : « Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement () ». Il résulte de ces dispositions le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique a, dans tous les cas, droit à l’intégralité de ce traitement.
26. Il résulte de l’instruction que Mme A, rémunérée à demi-traitement à compter du 5 décembre 2021, aurait dû, à compter du 16 janvier 2021, reprendre ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, lui ouvrant droit à percevoir l’intégralité de son traitement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mauvezin à verser à Mme A d’une part, pour la période du 16 janvier au 15 septembre 2021, la différence entre le demi-traitement qui lui a été servi et le plein traitement auquel elle pouvait prétendre, d’autre part, pour la période du 16 septembre au 9 décembre 2021, le plein traitement qui lui était dû, dans la limite de la somme totale de 8 870 euros qu’elle sollicite. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à Mme A. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier de Mauvezin pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité.
27. Par ailleurs, le temps partiel thérapeutique ouvrant droit au versement des primes normalement liées à l’exercice des fonctions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mauvezin à verser à Mme A le solde de la prime annuelle de service à laquelle elle pouvait prétendre, dans la limite de la somme de 1 410, 67 euros qu’elle sollicite.
S’agissant du préjudice de carrière :
28. Dès lors qu’en application de l’injonction prononcée au point 17, la carrière de Mme A devra être reconstituée, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la somme qu’elle sollicite au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral :
29. En maintenant illégalement Mme A éloignée du service pendant plusieurs mois sans motif médical valable, le centre hospitalier de Mauvezin lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser en condamnant cet établissement à lui verser la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Mauvezin, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre hospitalier de Mauvezin du 26 août 2021 est annulée.
Article 2 : La décision de la directrice du centre hospitalier de Mauvezin du 14 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Mauvezin de réintégrer Mme A dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à partir du 14 juin 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Mauvezin est condamné à verser à Mme A le solde de la rémunération à plein-traitement ainsi que la prime de service qui lui étaient dus entre le 14 janvier 2021 et le 9 décembre 2021.
Article 5 : Le centre hospitalier de Mauvezin est condamné à verser Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) en réparation de son préjudice moral.
Article 6 : Le centre hospitalier de Mauvezin versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Mauvezin.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sellès, présidente,
— Mme Corthier, conseillère,
— Mme Neumaier conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLÈSLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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