Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2305503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 12 septembre, 3 octobre, 8 et 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me El Kaïm demande à la juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert, afin que ce dernier se prononce sur l’origine de la dégradation de son état visuel et détermine ses préjudices.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue de la demande de réparation qu’elle entend formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, formule ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont il demande, si elle est accordée, qu’elle soit complétée selon ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures et après expression de ses plus expresses réserves quant à sa mise en cause, que :
1°) l’expertise demandée soit réalisée au contradictoire des Dr. Bertrand Bénard, Marie Delfour-Malecaze et Sylvain Auriol ;
2°) qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée, dont il demande qu’elle soit confiée à un collège d’experts spécialisés en ophtalmologie et complétée selon ses observations ;
3°) que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, représentée par Me Barthet, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, indique qu’elle ne peut, à ce stade, chiffrer sa créance définitive et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la clinique Capio La Croix du Sud, représenté par Me Paulian, conclut que :
1°) le tribunal constate qu’elle n’a pas participé à la prise en charge médicale de Mme A ;
2°) que la demande de mise en cause la concernant soit rejetée pour défaut d’utilité ;
3°) qu’une somme de 1200 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Toulouse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’employeur des médecins qui, dans le cadre des contrats d’exercice libéral qui les lient à la clinique, ont pu participer à la prise en charge de la requérante. Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée et, si un préjudice devait être mis à la charge des Dr. Bénard, Delfour-Malecaze et Auriol, il serait à la charge exclusive de ces derniers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le Dr. Sylvain Auriol, représenté par Me Drugeon, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais conteste toute responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A est née en 1975. Fonctionnaire territoriale affectée dans les services de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, elle a été victime d’un accident de service le 15 mai 2020 alors
qu’elle procédait à un tri parmi des produits d’entretien : son œil gauche a été atteint par un liquide corrosif. Placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 mai 2020, il lui a été diagnostiqué au centre hospitalier Pierre-Paul-Riquet de Toulouse une hyperhémie conjonctivale diffuse, une kératite ponctuée superficielle et une brûlure cornéenne minime. Le 25 mai 2020, elle est retournée à ce même hôpital après le traitement d’une conjonctivite à adénovirus, qu’elle aurait pu contracter lors du rendez-vous du 15 mai 2020, ainsi qu’envisagé dans le compte rendu médical du 25 mai 2020 du Dr. Klein. Un rétrécissement concentrique tubulaire de son champ visuel a ensuite été diagnostiqué. Lors de consultations avec le Dr. Poitevin les 11 février, 17 juin et 25 novembre 2021, puis le 12 mai 2022 et le 30 mai 2023, celui-ci a constaté que la brûlure cornéenne qu’elle a subie a entraîné une détérioration progressive de l’acuité visuelle bilatérale de Mme A, en particulier pour son œil gauche, en lien avec l’accentuation de sa kératite et de la photophobie qu’elle avait développée. Il conclut, dans le rapport rendu le 30 mai 2023, que Mme A est toujours très gênée sur le plan fonctionnel et que son état n’est pas consolidé. L’hypothèse d’une origine neurologique de la baisse de l’acuité visuelle de la requérante a été écartée, suite à une IRM cérébrale, par le Dr. Viala, neurologue, le 20 septembre 2022.
4. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner une expertise médicale. Afin qu’un spécialiste se prononce, d’une part, sur l’origine de la détérioration de son état visuel, en distinguant ce qui relève de son accident de service, ce qui peut relever de la conjonctivite à adénovirus, qu’elle aurait pu contracter lors de sa prise en charge, ce qui relève d’une cause extérieure et, d’autre part, pour que ce dernier évalue la nature et l’ampleur de ses préjudices.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé de la requérante a déjà fait l’objet de plusieurs expertises, à l’initiative de son employeur, confiées au Dr. Poitevin. Toutefois, il n’est pas contesté que celles-ci n’ont pas été réalisées au contradictoire des autres parties. Elles n’avaient pas non plus pour objet, alors que son état était d’ailleurs réputé non consolidé, de donner un avis étayé sur la question de l’imputabilité de la dégradation de l’acuité visuelle de la requérante, ni de procéder à l’évaluation de la nature et de l’ampleur des préjudices de cette dernière. La présente demande d’expertise revêt, dès lors, un caractère utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être accordée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause des Dr. Bénard, Delfour-Malecaze et Auriol et sur la demande de mise hors de cause de la clinique Capio La Croix du Sud :
6. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la demande en référé ne tend qu’à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige.
7. Il ressort des attestations datées du 2 novembre 2023, produites par la clinique Capio La Croix du sud, que les Dr. Auriol, Bénard et Delfour- Malecaze exercent, en son sein, leurs activités à titre libéral. Il ressort par ailleurs des éléments communiqués dans le cadre de la présente requête que Mme A a fait l’objet d’un suivi auprès de ces praticiens aux mois de juin, juillet et septembre 2020. Dès lors, la demande de mise en cause des Dr. Bénard, Delfour-Malecaze et Auriol présente un caractère utile et doit être ordonnée.
8. A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la clinique Capio La Croix du Sud fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur direct des Dr. Bénard, Delfour-Malecaze et Auriol, lesquels exercent dans ses locaux, comme indiqué plus haut, à titre strictement libéral. Toutefois, un défaut dans l’organisation de la clinique ne pouvant, en l’état de l’instruction, être exclu, lequel pourrait avoir été la cause de l’infection nosocomiale dont la requérante se dit victime, la participation de la clinique Capio La Croix du Sud présente une utilité au regard du bon déroulement des opérations d’expertise. Sa demande de mise hors de cause, doit, par suite, être rejetée.
Sur les protestations et réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Toulouse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Clinique Capio La Croix du Sud, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A, d’une part, et, d’autre part, le centre hospitalier de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, les Dr. Auriol, Bénard et Delfour-Malecaze et la clinique Capio La Croix du Sud.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) examiner Mme A et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A antérieurement aux soins qui lui ont été prodigués le 15 mai 2020 au centre hospitalier Pierre-Paul-Riquet de Toulouse ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 15 mai 2020 au centre hospitalier Pierre-Paul-Riquet et lors des soins ultérieurs dans cet établissement et au sein de la clinique Capio La Croix du Sud ;
4°) indiquer si les actes de diagnostic et de soins ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
5°) préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, des actes de diagnostic et de soins non conformes sont à l’origine du préjudice dont elle se plaint ;
6°) indiquer, en cas d’infection si, à son avis, cette infection a présenté ou non le caractère d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature, les conditions de survenue et dans lesquelles elle a été contractée puis prise en charge, en indiquant la part qui lui est imputable dans ce préjudice ; préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
7°) évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme A d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
8°) retracer l’évolution de l’état de santé de Mme A et, notamment, fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
9°) indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme A en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable à d’éventuels actes de diagnostic ou de soins non conformes ou à un éventuel aléa thérapeutique ou à une infection nosocomiale ;
11°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
13°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge
du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le Dr. Frédéric Mura, domicilié « Montpellier Centre Ophtalmologie », place Paul-Bec à Montpellier (34000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, aux Dr. Bertrand Bénard, Marie Delfour-Malecaze et Sylvain Auriol, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à la clinique Capio La Croix du Sud ainsi qu’au Dr. Murat, expert.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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