Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Arrows Génériques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société Arrows Génériques, représentée par Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le president du comité économique des produits de santé lui a notifié qu’elle était redevable d’une remise exonératoire de la contribution « M » au titre de l’année 2023 pour la somme de 10 169 784 euros, ainsi que de l’appel à paiement dématérialisé de cette remise par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
2°) d’enjoindre à l’URSSAF Rhône-Alpes de prendre toute mesure d’exécution aux fins de lui restituer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du CEPS la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
3. Le présent litige est relatif à l’application d’une législation sur les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Lyon en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la société Arrows Génériques.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2500970/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Djibouti ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Commission ·
- Assesseur ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Demande ·
- Support ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Plateforme ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Défaillance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.