Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 juin 2019, N° 1902087 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Karzazi, avocat du requérant, et du requérant lui-même,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 9 août 1976, déclare être entré en France en 1976. Il a bénéficié d’une carte de résident à partir du 9 août 1994, renouvelée jusqu’au 8 août 2014. Le 22 septembre 2017, il a demandé à être admis au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°1902087 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il est constant que M. B…, qui est défavorablement connu des services de police, a été condamné, le 16 septembre 2022, à 3 mois d’emprisonnement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour « rébellion », puis le 14 septembre 2023, à trois ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits d’« association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Toutefois, M. B… peut se prévaloir d’une très longue durée de séjour en France dès lors qu’il produit un certificat de vaccination faisant état d’injections reçues en 1977, 1978, 1983 et 1989, des certificats de scolarité pour les années 1984/1985, 1988/1989 et 1989/1990, qu’il a bénéficié d’une carte de résident à partir du 9 août 1994, renouvelée jusqu’au 8 août 2014 et qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français jusqu’à l’édiction de la décision contestée. Le requérant, qui est marié depuis 2009 à une citoyenne française et parent d’un enfant né en France en 2012, verse aux débats des avis d’imposition de nature à justifier de la communauté de vie avec son épouse jusqu’à son incarcération le 16 septembre 2023. Il a ainsi établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En l’obligeant dans ces circonstances à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il soit ordonné au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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