Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution de la retenue sur Bourse de 35 jours pour l’année scolaire 2023-2024 à raison des absences de son fils D B, élève de terminale au sein du lycée Paul Valéry pour l’année 2023-2024.
Elle soutient que toutes les absences ont été régularisées et que son fils a déjà été sanctionné pour ses absences par l’éviction de son établissement scolaire, sanction plus sévère et également non justifiée. Elle soutient que malgré cette régularisation des absences pour cause médicale et ses prises de contact avec le lycée et le service de la bourse, l’établissement refuse de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de L. 522-1 »
2. La requérante n’apporte aucun élément concernant les conséquences financières de la sanction attaquée, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48h pour garantir une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la Ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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