Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2403268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hellenbrand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre des armées l’a informée qu’il cessera de lui verser sa pension d’invalidité à compter du 31 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du centre expert des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable ;
4°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées (président de la commission de recours de l’invalidité) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
5°) d’enjoindre au ministre de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du versement de sa pension d’invalidité à compter du 31 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2032 inclus dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits et qu’en outre, aucune condition n’a cessé d’être remplie entre le 22 juillet 2022 et le 5 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Elle soutient notamment que le présent jugement ressortit à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » ; aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
En l’espèce, la requête de Mme B… concerne un litige relatif aux droits à pension d’invalidité qu’elle estime détenir en sa qualité d’assurée sociale. Par suite, en application des textes et principes énoncés aux points 1 et 2, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître ce litige. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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