Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2026 et 1er mars 2026, Mme B… E… et M. C… D…, représentés par Me Laumet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à demande DP 84007 25 00754 déposée par le SDC Fontaine pour des travaux d’abattage de deux pins sur un terrain situé 5 Boulevard Champfleury cadastré HY82
2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de délivrer au syndic A2D Immobilier du syndicat des copropriétaires Fontaine un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable DP 84007 25 00754 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est démontrée dès lors que la décision fait peser un risque sur la sécurité des biens et des personnes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*une décision tacite de non opposition à déclaration préalable a été rendue le 30 septembre 2025 ;
*en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision qui constitue un retrait de la non opposition tacite est illégale ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article UF3 du PLU est illégal dès lors que l’impossibilité avérée de conserver les arbres est démontrée et que la commune ne pouvait faire œuvre de maître d’œuvre ni faire de l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du département (CAUE) un avis conforme ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que le site ne présente aucun d’attrait particulier et il est insuffisamment motivé en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
-les requérant n’établissent pas leur intérêt à agir ; les deux requérants ne bénéficient d’aucun droit privatif de propriété sur les arbres litigieux, ceux-ci appartenant à l’ensemble de la copropriété, qui compte neuf autres copropriétaires, les inconvénients allégués telle que la dégradation du porche sont communs à l’ensemble des copropriétaires donnant sur le jardin et n’atteignent pas un niveau de gravité tel qu’ils justifieraient l’anéantissement de la protection paysagère voulue par le PLU, que la danger pour leur bien n’est pas établi et leur trouble de jouissance de leur bien privatif pas davantage ;
-aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 février 26 sous le n° 26000767, par laquelle Mme E… et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Laumet pour les requérants qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, et insiste sur le fait que les deux arbres sont dangereux tels que cela est établi par le rapport du bureau d’études DEC Ingénierie et celui de l’APAVE notamment : que le projet de modifier le porche est resté vain ; que les requérants ont intérêt à agir dès lors que l’article L.600-1-2 ne s’applique pas, qu’un risque réel existe et qu’au vu du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, l’abattage des arbres est demandé par tous les copropriétaires ainsi qu’en témoignent les pièces du dossier, que la présomption d’urgence s’applique ; que s’agissant du doute sérieux, il est acté qu’une décision tacite est intervenue le 1er octobre 2025, que la commune n’était pas en compétence lié dès lors que les motifs opposés supposent une appréciation de fait , telles que la notion de bonne santé des arbres ou de l’impossibilité avérée contenues dans l’article Uf3, par suite le défaut de procédure vicie la procédure du retrait tacite ; il reprend la teneur de ses écritures s’agissant de la contestation des motifs de la décision et précise que l’article R.111-27 n’est pas opposable au projet.
-Mme Cotorobai pour la commune d’Avignon reprend la teneur de ses écritures et rappelle le contexte, indique que l’étude du bureau DEC Ingénerie, préconise la destruction du porche, que le permis de construire déposé en vue de cette destruction a été rejeté pour incomplétude, la commune conteste l’intérêt à agir des requérants dont la seule qualité de copropriétaire est insuffisante à en justifier, elle soulève l’incapacité à agir d’un seul copropriétaire à l’égard d’une partie commune de l’immeuble, et précise qu’aucun trouble anormal ne peut être invoqué ; que s’agissant du doute sérieux, il n’est pas établi, certes une autorisation tacite est intervenue le 30 septembre 2025 mais le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est inopérant dès lors que la commune était en compétence liée pour apprécier le respect de l’article Uf3, que l’article R.111-27 qui traite de l’atteinte au paysage urbain et à la qualité du site est opposable au projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par arrêté du 1er octobre 2025, le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à la demande DP 84007 25 00754 déposée par le SDC Fontaine pour des travaux d’abattage de deux pins sur un terrain situé 5 Boulevard Champfleury cadastré HY82. Mme E… et M. D… demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.
Si Mme E… et M. D… ne sont pas destinataires de l’arrêté du 1er octobre 2025 dont ils demande la suspension de l’exécution, il ressort des pièces produites qu’ils sont copropriétaires de l’immeuble objet de la déclaration de travaux visée par cet arrêté et qu’ils invoquent pour justifier de leur intérêt à agir que les travaux non autorisés consistant en l’abattage de deux arbres situés sur le porche d’entrée de l’immeuble portent atteinte à la solidité de l’immeuble et à la sécurité des habitants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
4.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
5.
Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
6.
En l’espèce la commune d’Avignon n’invoque aucun intérêt général qui s’opposerait à la suspension de la décision contestée. Par suite la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
7.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, tel qu’analysé dans les visas est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8.
Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen, tel qu’analysé dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunie, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à demande DP n° 84007 25 00754 déposée par le SDC Fontaine pour des travaux d’abattage de deux pins sur un terrain situé 5 Boulevard Champfleury cadastré HY82.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En l’espèce, la présente ordonnance qui ne peut prononcer que des mesures provisoires n’implique pas de faire droit à la demande d’injonction présentée par les requérants.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Avignon soit mise à la charge des requérants sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Avignon au titre des frais exposés par Mme E… et M. D… qui présente des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à demande DP n° 84007 25 00754 déposée par le SDC Fontaine pour des travaux d’abattage de deux pins sur un terrain situé 5 Boulevard Champfleury cadastré HY82 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à Mme E… et M. D… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. C… D… et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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