Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 9 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Allemagne et l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin qui indique qu’aucun interprète en langue romani n’a pu être trouvé et que Me Béguin avait exclu les services d’un interprète en serbe,
- les observations de Me Delagne substituant Me Béguin, représentant M. C…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a présenté une demande d’asile en Allemagne préalablement à sa demande en France, que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de M. C… et a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis sans avoir à mentionner la prolongation du délai de transfert.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a reçu, traduits en langue serbe qu’il a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 28 octobre 2024 sans qu’il ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents ou sur la circonstance alléguée qu’il ne comprendrait que le romani et non le serbe. Par ailleurs, M. C… a reçu ces documents en temps utile avant l’examen de sa situation pour la détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, assisté d’un interprète en langue serbe qu’il a déclaré comprendre, a bénéficié d’un entretien individuel le 28 octobre 2024 et a pu porter à la connaissance de l’administration, de manière pertinente et effective, les éléments qu’il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Si l’agent ayant conduit l’entretien n’a pas apposé ses initiales sur ce document mais seulement imprimé le tampon du service de la préfecture, le préfet produit une attestation de la cheffe de bureau de l’asile mentionnant l’identité de cet agent ainsi que son appartenance au service d’accueil des demandeurs d’asile. Cette attestation, établie par un agent public dont il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elle serait un faux en écriture publique, est suffisante pour pallier la lacune du compte-rendu et, en l’espèce, établir l’identification et l’appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d’asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d’ailleurs M. C… n’a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l’agent est qualifié et qu’il a été assisté par un interprète. Enfin, si M. C… allègue à présent ne pas comprendre le serbe mais seulement le romani, ainsi que cela est mentionné dans la fiche d’information sur le demandeur d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il est également mentionné sur cette fiche que la langue d’audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sera le serbe. Par ailleurs, tant sur les brochures que lors de l’entretien du 28 octobre 2024, M. C… a déclaré comprendre la langue serbe ce que confirme la lecture de son entretien au cours duquel, assisté par un interprète en serbe, il a pu répondre de manière pertinente aux questions et indiquer le détail de son parcours, ses ennuis de santé et la présence de sa famille avant de signer cet entretien et de certifier avoir compris la procédure engagée à son encontre, avoir fourni des renseignements exacts et avoir reçu communication de l’information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant / 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / (…) / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / . L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes le 12 novembre 2024 dans le délai prévu par l’article 23 du règlement européen et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité le 15 novembre 2024 dans le délai prévu à l’article 25 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est soustrait aux convocations des 28 novembre 2024 et 12 décembre 2024 au cours desquelles devait lui être notifié un arrêté de transfert et que ce n’est que le 20 février 2026 qu’il a pu être interpellé et faire l’objet du présent arrêté. Si M. C… indique ne pas avoir été informé de ces rendez-vous et, par suite, ne pas être en fuite, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 28 novembre 2024 a été remise en main propre à l’intéressé et signée par M. C…, et que la convocation du 12 décembre 2024 a été adressé par courrier recommandé à l’adresse de sa domiciliation. Dans ces conditions, et alors que M. C… n’apporte pas d’élément pertinent en se bornant d’une part à indiquer qu’il ne comprenait pas le traducteur serbe et d’autre part qu’il n’aurait pas reçu le courrier à Coallia, sans apporter d’attestation de cet organisme sur un éventuel défaut de réception d’un tel courrier ou tout autre élément pertinent, l’intéressé doit être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert et pouvait en conséquence être déclaré en fuite, situation dont il a été dûment informé puisqu’il a questionné la préfecture sur l’absence de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
14. M. C… fait état de la présence de membres de sa famille dont il indique avoir été séparé durant son parcours migratoire. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur ce point et n’établit pas, alors qu’il est majeur, la présence de sa mère et de sa fratrie qui ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en 2024 et 2025. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemande doit être écarté. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 12, M. C… n’établit pas avoir été déclaré à tort en fuite et que son transfert ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 février 2026 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Coups ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Ordre public ·
- Médecin
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun ·
- Contestation ·
- Saisie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Insécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Défaut ·
- Acte
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Recours ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.