Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2515454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Balme Leygues, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 10 février 1981, entré en France le 3 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2025 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis le mois de janvier 2018, soit depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, qu’il y vit depuis la même date en concubinage avec une ressortissante française, qu’il est employé de manière continue depuis le 1er octobre 2021 en qualité de responsable administratif et pédagogique au sein de la Private French University. Par ailleurs, son intégration, tant professionnelle que personnelle, particulièrement intense dans la société française ressort des nombreuses attestations produites à l’instance. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à un titre de séjour au requérant doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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