Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.125 et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500986 et deux mémoires, enregistrés les 17 mars et 5 septembre 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, représentée par Me Naitali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les décisions n°3210 du 10 juin 2024, n°15192 du 2 septembre 2024 et n°21446 du 27 novembre 2024 par lesquelles l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’association, l’agence régionale d’Ile-de-France et le département de Paris et de fixer cette dotation à 49 774 667,23 euros.
2°) de mettre la somme de 3 000 euros de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le taux d’actualisation de 1% retenu par l’ARS est trop faible par rapport à l’évolution des dépenses ;
- s’agissant du groupe 1, les dépenses sont en augmentation de 1 107 578,96 euros, provenant de l’augmentation du cout du transport des jeunes accueillis en IME, de l’impact de l’inflation, notamment s’agissant des produits alimentaires, de l’énergie et des travaux, des loyers.
- s’agissant des dépenses du groupe 2, une augmentation de 380 105,99 euros provient de l’effet GVT, de l’augmentation de la valeur du point, des revalorisations salariales et de l’impact de l’absentéisme.
- s’agissant des dépenses du groupe 3, elles augmentent du fait de l’inflation, des intérêts d’emprunt à taux variable, et du « Dispositif Tedy Bear », institut médicoéducatif qu’elle a repris à l’occasion de la liquidation judiciaire de ce dispositif, et dont les charges se sont révélées plus élevées que la dotation globale de financement allouée à ce titre en 2023 ;
— elle demande donc les augmentations suivantes : 677 500 euros au titre de l’inflation affectant les dépenses d’énergie, 496 274 euros au titre de l’inflation affectant les dépenses d’alimentation, 336 781 euros au titre de l’inflation affectant les transports et de l’augmentation des transports en volume, 380 105,99 euros au titre des revalorisations salariales, 55 182 euros au titre de l’augmentation des charges financières, 898 392 euros au titre du « Dispositif Tedy Bear », soit la somme de 2 844 234,99, soit un tarif de 49 774 667,23.
Par un mémoire enregistré le 6 aout 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur publique,
- les observations de Me Naitali, représentant l’association SOS Solidarités.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupe SOS solidarités a conclu avec l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et le département de Paris un contrat pluriannuel d’objectifs de moyens (CPOM), modifié par avenant, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et clos jusqu’au 31 décembre 2024 et couvrant 18 établissements opérant dans le secteur handicap, ainsi que l’imposaient les dispositions de l’article L. 313-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision tarifaire n°21446 du 27 novembre 2024, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé, en dernier lieu, pour 2024 la dotation globalisée commune à ces établissements à une somme de 47 093 974, 12 euros. Par la présente requête, l’association Groupe SOS Solidarités demande la réformation de ce tarif pour le porter à la somme de 49 774 667,23 euros.
2. Aux termes de l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 ( …), relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. (…) La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale ». En application de l’article R. 314-40 du même code : « Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l’article L. 313-11, au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12. Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister (…) en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ».
3. L’article 3.1.1 du CPOM conclu avec l’association requérante stipule : « D’une année sur l’autre, les crédits de fonctionnement pérennes alloués aux établissements et services sont soumis à la politique d’actualisation définie par l’ARS d’Ile de France dans le rapport d’orientation budgétaire. » Le rapport régional d’orientation budgétaire relatif aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par des crédits de l’assurance maladie adopté le 23 mai 2024 par l’ARS au titre de l’année 2024 prévoit un taux d’actualisation des dotations régionales limitatives de 1%.
4. En premier lieu, la requérante fait valoir que le taux d’actualisation retenu ne permet pas la prise en compte des coûts réels auxquels elle a dû faire face en ce qui concerne les dépenses d’énergie, d’alimentation et de transport, le « glissement, vieillesse, technicité » (GVT), les revalorisations salariales et l’impact de l’absentéisme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que pour les établissements devant conclure un CPOM, l’actualisation des crédits résulte de l’application d’un taux forfaitaire, sans qu’il y ait lieu à couverture intégrale des dépenses effectivement supportées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les revalorisations salariales accordées au titre des mesures dites « Les oubliés du Ségur » ont donné lieu à une mesure spécifique d’un montant de 830 827,69 euros. Dans ces conditions l’association requérante n’établit pas que l’ARS aurait fait une application inexacte des stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’une dépense nouvelle obligatoire qui n’avait pas été prise en compte lors de la conclusion du CPOM doit être intégrée dans la tarification. Toutefois, d’une part, les dépenses mentionnées au point précédent ne présentent pas un caractère nouveau. D’autre part, si la requérante a repris l’institut médico-éducatif du Centre TedyBear, à l’occasion de la liquidation judiciaire de ce dernier, cette dépense, qui a fait l’objet d’un plan de cession comportant des conditions posées par l’association requérante, ne présente pas un caractère obligatoire.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article 3.3 du CPOM que les sommes consacrées aux dépenses d’investissement ne sont opposables à l’ARS qu’en présence d’un plan pluriannuel d’investissement approuvé. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant qu’aucun plan pluriannuel n’a été conclu, la société requérante n’est pas fondée à demander la prise en compte de l’augmentation des intérêts d’emprunt à taux variable.
7. Il résulte de de qui précède que les conclusions aux fins de réformation présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Groupe SOS Solidarités est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupe SOS Solidarités et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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