Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 sept. 2025, n° 2526281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
— son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par l’OFPRA a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les pièces produites à l’audience par le requérant, notamment les copies des messages téléphoniques qu’il indique avoir reçus et la copie de sa plainte en date du 26 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les observations de Me Pire, avocat commis d’office de M. B, assisté d’un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien né le 13 juin 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou qu’il n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers lors de l’entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition qu’il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d’un avocat ou d’une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l’aéroport en zone d’attente. En outre aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la présence à l’entretien d’un interprète physiquement présent. Dès lors, le moyen du vice de procédure soulevé dans ses différentes branches, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. B n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant fait valoir qu’il est propriétaire d’un restaurant depuis près de dix ans et a été victime, en juin 2025, d’une tentative d’extorsion qui l’a conduit à quitter son pays pour se rendre au Pérou pendant deux semaines, qu’à son retour en Equateur il a été témoin de l’assassinat de son voisin qui faisait également l’objet de tentatives d’extorsion et qu’il a déposé une plainte auprès du Procureur le 26 août 2025, cette dernière n’ayant cependant pas été suivie d’effets dès lors que les phénomènes d’extorsion sont très courants en Equateur. Toutefois, M. B, interrogé à l’audience, n’a pas été en mesure de préciser ses propos quant aux menaces, autre que téléphoniques, dont il aurait fait l’objet. A cet égard, si l’intéressé fait état d’éléments d’ordre général sur la situation en Equateur, il n’apporte pas d’éléments personnalisés qui pourrait accréditer le fait qu’il soit effectivement ciblé par des organisations locales et, par suite, de remettre en cause l’appréciation de l’administration. En outre, et alors que M. B n’a pas fait état de l’assassinat de son voisin lors de son dépôt de plainte, il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier, le cas échéant, d’une protection par les forces de l’ordre équatoriennes. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B l’entrée en France au titre de l’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 9 septembre 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FrieyroLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526281/8
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