Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 sept. 2025, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Maurel substituant Me Baudet, représentant M. B, qui reprend ses écritures,
— les observations de Me Cheftel, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il résulte de l’instruction que la Cour administrative de Nantes a rejeté le recours présenté par M. B à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté son recours à l’encontre de l’arrêté du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 août 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la fondant doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les articles, L. 612-7, L. 612-10, L. 612-11, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative personnelle et familiale de l’intéressé, notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 17 juillet 2024 et qu’il n’a pas exécuté, l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 3 août 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’a pas été informé de la perspective de l’intervention d’une mesure de prolongation de l’interdiction de retour. Il a cependant pu s’exprimer sur les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2008 selon ses déclarations mais sans apporter d’élément le justifiant antérieurement à 2016. Il a fait l’objet de différentes condamnations pénales pour un total de plus de cinq ans et ne peut donc se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de ses enfants sans toutefois établir participer à leur entretien et éducation ni même avoir des relations avec eux notamment durant ses incarcérations en se bornant à produire une attestation de la mère des enfants et des messages non datés des enfants, qui ne présentent pas une valeur probante suffisante ainsi que différentes attestations datant de 2023 ou 2024 et des photographies remontant aux mêmes périodes. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B a fait l’objet de condamnations répétées depuis 2016 pour des faits réitérés de vol, d’escroquerie, de vol, de recel de vol, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et de délit de fuite. La gravité de ces faits, leur réitération sur près de dix ans et l’importance des condamnations pénales caractérisent la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé permettait, d’ailleurs, au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, et même si l’intéressé a pu travailler à différentes occasions en dehors de ses périodes d’incarcération et a été victime d’un accident de la circulation, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants avec lesquels il ne réside pas. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit pas contribuer à leur entretien et éducation ni même avoir des relations avec eux notamment durant ses périodes d’incarcération, même si différentes attestations permettent de constater sa présence ponctuelle auprès de ses enfants antérieurement à mi-2024. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
13. M. B ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires même s’il indique avoir eu un accident de la route en 2022. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France, même s’il fait état de la présence de membres de sa famille sans toutefois connaitre leur adresse. Il représente une menace pour l’ordre public et se maintient irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506101
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