Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2310278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. D B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 10 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de Me Naili, avocat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né le 26 mai 2000, M. D B a déposé le 26 mars 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Pour soutenir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privé et familiale, M. B se prévaut de son entrée en France en 2014, de sa scolarisation en France jusqu’à son inscription à une formation préparant au diplôme d’accès aux études universitaires, de son suivi par la mission locale de Vénissieux, de sa pratique du basket au sein du club CLAMV Basket de Vénissieux, de la présence de sa mère en France et de sa relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne française, avec laquelle il n’est ni marié ni pacsé, et avec laquelle il n’a pas d’enfants, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, du fait de son absence de diplôme et de son absence d’emploi, ne perçoit pas de revenus et vit dans un organisme public au titre de l’aide sociale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 23 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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