Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée en référé par la décision n° 2500062 à hauteur de 1 700 euros pour la période du 5 au 21 avril 2025 ;
2°) de fixer le montant journalier de l’astreinte à 200 euros.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2025 à 9 heures 15 au cours de laquelle a été entendu M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et lui a fixé un délai de deux mois pour prendre une nouvelle décision sur cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Devant le silence de la préfète de l’Isère, M. A demande la liquidation de l’astreinte à hauteur de 1 700 euros pour la période du 5 au 21 avril 2025 et que le montant journalier de cette astreinte soit porté à 200 euros.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Lorsqu’une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte. Dès lors, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte à ce jour quand bien même M. A n’en a demandé la liquidation que jusqu’au 21 avril 2025.
4. Le ministre de l’intérieur a accusé réception le 4 février 2025 de l’ordonnance n° 2500062. L’astreinte doit donc être liquidée provisoirement pour la période de 31 jours courant du 5 avril au 5 mai 2025 au taux journalier de 100 euros. Ainsi, l’Etat doit être condamné à verser une somme de 3 100 euros à M. A.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux journalier de l’astreinte. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500062 du 3 février 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 3 100 euros pour la période du 5 avril au 5 mai 2025. Cette somme sera versée à M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504231
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